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19/05/2010 | FRANCE | N°09BX00968

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 19 mai 2010, 09BX00968


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 2009 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 27 avril 2009, présentée pour Mme Véra X, demeurant chez M. Y ..., par la société d'avocats Aty ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901055 du 6 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2009 du préfet de la Haute-Garonne portant reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel elle sera

renvoyée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 2009 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 27 avril 2009, présentée pour Mme Véra X, demeurant chez M. Y ..., par la société d'avocats Aty ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901055 du 6 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2009 du préfet de la Haute-Garonne portant reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société d'avocats Aty d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la Cour, en date du 1er octobre 2009, portant désignation de M. Valeins, président assesseur, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n°99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 mai 2010, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Cristille, rapporteur public ;

Considérant que Mme Z relève appel du jugement en date du 6 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 3 mars 2009 portant reconduite à la frontière ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que contrairement à ce que soutient Mme Z, le jugement a répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché de l'irrégularité invoquée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II- L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ;

Considérant qu'il est constant que Mme Z, ressortissante nigériane, a fait l'objet, le 19 novembre 2007, d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire demeuré exécutoire ; qu'à la date à laquelle l'arrêté attaqué est intervenu, Mme Z entrait donc dans le cas prévu par les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de la Haute-Garonne de décider qu'elle serait reconduite à la frontière

Considérant que la décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que si la décision vise l'article L. 511-1 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans préciser qu'il s'agit du II de cet article, elle rappelle également que Mme Z a fait l'objet le 19 novembre 2007 d'une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, permettant de comprendre le fondement sur lequel l'arrêté a été pris ; qu'ainsi nonobstant la circonstance que la décision ne mentionne pas que Mme Z a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, ladite décision doit être regardée comme suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, si Mme X soutient qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français depuis février 2007 avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 6 février 2008, ledit pacte a été conclu récemment et les documents qu'elle produit n'établissent pas le caractère ancien et stable de la communauté de vie avec son concubin ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à 35 ans et où résident ses parents et son enfant ; que dans ces conditions, l'arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que l'arrêté attaqué, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas pris en compte le fait que la requérante avait conclu un pacte civil de solidarité, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation administrative doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les présentes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société d'avocats Aty de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N°09BX00968


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09BX00968
Date de la décision : 19/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. CRISTILLE
Avocat(s) : SELARL ATY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-19;09bx00968 ?
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