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19/05/2010 | FRANCE | N°09BX01285

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 19 mai 2010, 09BX01285


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 2009 par télécopie, confirmée par courrier le 10 juin 2009, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902097 du 22 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 19 avril 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision du même jour portant maintien en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présent

e par M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 2009 par télécopie, confirmée par courrier le 10 juin 2009, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902097 du 22 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 19 avril 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision du même jour portant maintien en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la Cour, en date du 1er octobre 2009, portant désignation de M. Valeins, président assesseur, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 mai 2010, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Cristille, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE relève appel du jugement en date du 22 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 19 avril 2009 portant reconduite à la frontière de M. X, de nationalité algérienne et fixant son pays de destination ainsi que la décision du même jour portant maintien en rétention administrative ;

Considérant que pour annuler l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE portant reconduite à la frontière, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le moyen tiré de ce que la motivation de l'arrêté ne permettait pas de vérifier que l'administration avait procédé à un examen de la situation particulière de M. X ; que, toutefois, la décision vise les textes appliqués, mentionne que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire exécutoire depuis plus d'un an et que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il ne remplit toujours pas les conditions pour être admis au séjour et il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé compte tenu de la présence de ses parents dans son pays d'origine ; que l'arrêté préfectoral, qui comporte ainsi dans ses visas et ses motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. X, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif s'est fondé sur l'insuffisance de motivation pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du 19 avril 2009 ainsi que la décision du même jour de placement en rétention administrative de M. X ;

Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel des reconduites, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X à l'appui de ses conclusions dirigées contre ces décisions ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que le préfet de Tarn-et-Garonne, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avait informé M. X, par les articles 2 et 3 de son arrêté du 16 janvier 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, qu'il devait quitter le territoire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté, intervenue le 18 janvier 2008 et qu'à l'expiration de ce délai il pouvait être reconduit d'office à la frontière ; que, dès lors, manque en fait le moyen tiré ce que l'intéressé n'aurait pas été informé par l'arrêté du 16 janvier 2008 de son obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; qu'aux termes de l'article R. 311-1 du même code, applicable aux ressortissants algériens : Tout étranger (...) est tenu de se présenter (...) à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. X a fait l'objet, par arrêté du 16 janvier 2008, notifié le 18 janvier 2008, du préfet de Tarn-et-Garonne, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par jugement du 21 mai 2008, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé contre cet arrêté par M. X ; que par arrêt du 9 mars 2009, la Cour a rejeté l'appel présenté par l'intéressé contre ce jugement ; que l'obligation de quitter le territoire du 16 janvier 2008 était exécutoire depuis au moins un an à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ; qu'ainsi, M. X entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE à décider qu'il serait reconduit à la frontière ; que si M. X fait valoir qu'il a sollicité, le 25 novembre 2008, auprès du préfet de Tarn-et-Garonne la délivrance d'un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que, ne s'étant pas personnellement présenté à la préfecture ainsi que l'exige l'article R. 311-1 précité, il ne saurait utilement se prévaloir de cette demande de titre ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet (...) d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elles prévoient des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du médecin inspecteur de santé publique ;

Considérant que si M. X soutient que dans la nouvelle demande de titre de séjour qu'il avait adressée à l'administration, par courrier du 25 novembre 2008, figuraient des certificats médicaux attestant qu'il était atteint d'une pathologie psychiatrique sévère, il ressort des termes mêmes de ce courrier qu'il était adressé au préfet de Tarn-et-Garonne et non au préfet de Haute-Garonne qui a pris l'arrêté attaqué ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu par M. X qu'il aurait adressé ces documents au préfet de la Haute-Garonne ni même qu'il l'aurait informé de son état et de l'existence et du contenu de ces certificats médicaux ; que dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE aurait disposé des éléments qui lui auraient permis de regarder l'intéressé comme susceptible d'entrer dans la catégorie des étrangers malades qui ne peuvent pas faire l'objet d'une reconduite ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a donc pu ne pas saisir le médecin inspecteur de santé publique avant d'ordonner la reconduite à la frontière sans entacher la procédure d'irrégularité ; que M. X ne peut utilement invoquer les certificats médicaux en date des 3 juillet et 19 octobre 2009 qui sont postérieurs à l'arrêté attaqué et ne pouvaient donc pas être pris en compte par le préfet ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que la décision, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ladite convention en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il ne bénéfice pas d'autorisation de séjour à ce titre, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant qu'en se bornant à alléguer que la décision serait entachée d'erreur de droit, compte tenu des termes de son dispositif, M. X ne met pas la Cour à même d'apprécier la portée de ce moyen ;

Sur la légalité de la décision portant maintien en rétention administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière (...) ne peut quitter immédiatement le territoire français ; que selon les dispositions de l'article L. 551-2 du même code, la décision de placement est écrite et motivée ;

Considérant que la décision de placement en rétention administrative, en date du 19 avril 2009, prise par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, sur le fondement des dispositions précitées, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fonde et est ainsi suffisamment motivée ; que le motif de cette décision est l'impossibilité d'exécuter immédiatement l'arrêté de reconduite à la frontière du même jour et l'absence de garanties de représentation effectives de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'était pas titulaire d'un passeport en cours de validité, qu'il se trouvait, au moment de son interpellation, dépourvu de domicile fixe et qu'il ne présentait aucune garantie sérieuse de représentation ; que, dès lors, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a pu légalement prendre à l'encontre de l'intéressé une mesure de rétention administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé ses décisions en date du 19 avril 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Me Chambaret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 avril 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions en appel tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

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N°09BX01285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09BX01285
Date de la décision : 19/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. CRISTILLE
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-19;09bx01285 ?
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