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20/05/2010 | FRANCE | N°08BX03201

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 mai 2010, 08BX03201


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 2008, présentée pour la SARL A2I INFRA, société à responsabilité limitée, dont le siège est 40 rue de Rompsay à La Rochelle (17000), représentée par son gérant M. Gilles Jaguenaud, et M. Gilles A, demeurant ..., par Me Pherivong ; la SARL A2I INFRA et M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602346 en date du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, rejeté les demandes de la SARL A2I INFRA tendant à l'annulation du décompte général et définitif no

tifié le 15 août 2006 par la commune de Chauray et à la condamnation de cette...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 2008, présentée pour la SARL A2I INFRA, société à responsabilité limitée, dont le siège est 40 rue de Rompsay à La Rochelle (17000), représentée par son gérant M. Gilles Jaguenaud, et M. Gilles A, demeurant ..., par Me Pherivong ; la SARL A2I INFRA et M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602346 en date du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, rejeté les demandes de la SARL A2I INFRA tendant à l'annulation du décompte général et définitif notifié le 15 août 2006 par la commune de Chauray et à la condamnation de cette dernière à lui verser un solde d'honoraires de 11 455,51 euros assortis des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 28 avril 2006 et à régler les frais de l'expertise ordonnée par voie de référé et, d'autre part, rejeté l'intervention de M. A ;

2°) d'annuler la décision rejetant la réclamation présentée par M. A ;

3°) d'annuler le décompte général et définitif du marché de maîtrise d'oeuvre notifié le 15 août 2006 par la commune de Chauray ;

4°) de condamner la commune de Chauray à verser à M. A, intervenant en son nom personnel et en qualité de gérant de la SARL A2I INFRA et mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, la somme de 11 455,55 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 28 avril 2006, correspondant au solde des honoraires dus dans le cadre du marché de maîtrise d'oeuvre signé le 18 février 2003 ;

5°) de condamner la commune de Chauray à verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que la commune de Chauray a attribué, le 18 février 2003, au groupement solidaire BET Gilles Jaguenaud-Mme Bosc, dont M. A est le mandataire, le marché concernant la maîtrise d'oeuvre des travaux d'aménagement des bords de la Sèvre ; que, le 5 avril 2004, la direction départementale de l'équipement, ayant constaté que les travaux avaient été engagés sans que soit sollicitée l'autorisation requise par les articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement, a enjoint à la commune de Chauray de cesser lesdits travaux et de procéder au démontage des passerelles déjà installées ; que, saisi par la commune de Chauray, le juge des référés du Tribunal administratif de Poitiers a ordonné la réalisation d'une expertise afin de donner tous éléments, d'une part, sur la qualité et le caractère complet des études réalisées pour la mise en oeuvre des passerelles au regard notamment des règles de l'art et de la mission confiée à la maîtrise d'oeuvre et, d'autre part, sur les responsabilités et préjudices subis par les parties ; qu'au terme des travaux, la commune de Chauray a rejeté le projet de décompte du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre et lui a notifié un décompte général définitif d'un montant de - 188 915,18 euros ; que, par un jugement en date du 17 octobre 2008, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté les demandes de la SARL A2I INFRA tendant à l'annulation du décompte général et définitif et à la condamnation de la commune de Chauray à lui verser un solde d'honoraires de 11 455,51 euros et mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée en référé ; que la SARL A2I INFRA et M. A relèvent appel de ce jugement ;

Considérant qu'en première instance, la SARL A2I INFRA, dont M. A est le gérant, soutenait avoir reçu de celui-ci, en location-gérance, le 1er août 2005, le fonds libéral qu'il exploitait, et qu'elle lui avait ainsi succédé tant en qualité de membre du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre qu'en qualité de mandataire de ce groupement ; que les premiers juges ont toutefois estimé que la SARL A2I INFRA ne justifiait ni avoir bénéficié du transfert à son profit du marché de maîtrise d'oeuvre en cause ni avoir été régulièrement désignée en qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre ; que le tribunal a ainsi rejeté les demandes de la société comme étant irrecevables pour défaut de qualité conférant un intérêt à agir ; que les premiers juges, qui ont ainsi considéré que la SARL A2I INFRA ne justifiait pas être partie au marché de maîtrise d'oeuvre en cause, ne pouvaient mettre à la charge de cette dernière les frais d'une expertise concernant l'exécution de ce marché, sans entacher leur jugement d'une contradiction de motifs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL A2I INFRA, qui a succédé à M. A dans l'exécution du marché de maîtrise d'oeuvre en cause par un avenant en date du 4 octobre 2005, et M. A sont fondés à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la SARL A2I INFRA et M. A devant le Tribunal administratif de Poitiers pour y être à nouveau statué sur leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL A2I INFRA et de M. A, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Chauray au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la SARL A2I INFRA et M. A ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 17 octobre 2008 est annulé.

Article 2 : La SARL A2I INFRA et M. A sont renvoyés devant le Tribunal administratif de Poitiers pour qu'il soit statué sur leur demande.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL A2I INFRA et M. A ainsi que par la commune de Chauray tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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N° 08BX03201


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03201
Date de la décision : 20/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : PHERIVONG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-20;08bx03201 ?
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