Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2008, présentée pour le TRESORIER DE PARIS 16ème ARRONDISSEMENT, situé 13 rue Paul Valery à Paris (75775), par le Trésorier-payeur général des Pyrénées-Atlantiques ; le TRESORIER DE PARIS 16ème ARRONDISSEMENT demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0602274 en date du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a déchargé M. et Mme Roland X de l'obligation de payer la somme de 16 154,41 euros et a rejeté le surplus de leur demande ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :
- le rapport de M. Braud, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que le Trésor public a notifié à M. et Mme X, le 2 juillet 2006, deux avis à tiers détenteur pour les montants respectifs de 92 226,63 euros et 7 955,05 euros en vue de recouvrer l'impôt sur le revenu des années 1991 à 2002, les taxes d'habitation des années 1999, 2002, 2003, 2004 et 2005 ainsi que les contributions sociales des années 1999 et 2000 ; que, par un jugement en date du 18 novembre 2008, le Tribunal administratif de Pau a partiellement accueilli leur demande en déchargeant M. et Mme X de leur obligation de payer à hauteur de la somme de 16 154,41 euros ; que le Trésorier-payeur général des Pyrénées-Atlantiques, pour le compte du TRESORIER DU 16ème ARRONDISSEMENT DE PARIS, relève appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le Trésorier-payeur général des Pyrénées-Atlantiques, qui, ainsi qu'il a été dit, a présenté cette requête pour le compte du TRESORIER DU 16ème ARRONDISSEMENT DE PARIS, auteur des actes de poursuite litigieux, n'a pas qualité pour interjeter appel du jugement attaqué ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable et doit, par suite, être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du TRESORIER DU 16ème ARRONDISSEMENT DE PARIS est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 08BX03235