La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2010 | FRANCE | N°09BX00713

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 mai 2010, 09BX00713


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2009, la requête présentée pour l'EARL LAHARMINA, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est Paxkonina à Luxe Sumberraute (64120), représentée par son gérant en exercice, par Me Coudeville ; l'EARL LAHARMINA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601241 du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des courriers des 13 mars et 19 mai 2006 que lui a adressés le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Pyréné

es-Atlantiques ;

2°) d'annuler lesdits courriers ;

3°) de mettre à la c...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2009, la requête présentée pour l'EARL LAHARMINA, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est Paxkonina à Luxe Sumberraute (64120), représentée par son gérant en exercice, par Me Coudeville ; l'EARL LAHARMINA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601241 du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des courriers des 13 mars et 19 mai 2006 que lui a adressés le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Pyrénées-Atlantiques ;

2°) d'annuler lesdits courriers ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- les observations de Me Coudeville, pour l'EARL LAHARMINA ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que l'EARL LAHARMINA a déposé au titre de la campagne 2005 une demande tendant à bénéficier des aides communautaires agricoles liées aux surfaces ; qu'à la suite de contrôles sur place, il a été constaté, d'une part, des écarts avec les surfaces déclarées et, d'autre part, qu'une surface déclarée en gel n'était pas éligible ; que l'EARL LAHARMINA a contesté devant le Tribunal administratif de Pau deux courriers qui lui ont été adressés les 13 mars et 19 mai 2006 à l'issue de ces contrôles ; qu'elle fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre adressée le 13 mars 2006 par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt à l'EARL LAHARMINA informait celle-ci des résultats des contrôles effectués sur son exploitation les 28 septembre 2005 et 27 février 2006 ; qu'elle indiquait qu'elle avait pour objet la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire et l'invitait à présenter des observations avant l'envoi d'une notification définitive de la décision prise à l'issue des contrôles ; qu'à la suite de ce courrier, la société requérante a présenté des observations qui ont été rejetées le 19 mai 2006 ; qu'à la même date, une décision l'informant des surfaces qui ne bénéficieront pas d'aides lui a été notifiée ; que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, les courriers des 13 mars et 19 mai 2006 en litige ne constituent que des mesures préparatoires à la décision prise le 19 mai 2006 portant réduction des surfaces bénéficiaires d'aides communautaires ; qu'ils ne sont donc pas susceptibles de recours ; que la circonstance que cette décision ne lui aurait pas été régulièrement notifiée est à cet égard sans incidence sur la recevabilité des conclusions dirigées à l'encontre des courriers en litige ; que l'EARL LAHARMINA peut seulement, si elle s'y croit recevable et fondée, former un recours dirigé contre la décision du 19 mai 2006 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL LAHARMINA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande l'EARL LAHARMINA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EARL LAHARMINA est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 09BX00713


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00713
Date de la décision : 20/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : COUDEVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-20;09bx00713 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award