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20/05/2010 | FRANCE | N°09BX01763

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 mai 2010, 09BX01763


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2009, présentée pour Mme Isabelle X, demeurant ..., par Me Sebban ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600304 du 26 mai 2009 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant que, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l'année 2000 à hauteur de 10 470 euros, il ne l'a déchargée des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales de l'année 2001 qu'à concurrence de la réduction des bases d'imposition à 20 860,83 euros et a rej

eté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de prononcer la déc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2009, présentée pour Mme Isabelle X, demeurant ..., par Me Sebban ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600304 du 26 mai 2009 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant que, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l'année 2000 à hauteur de 10 470 euros, il ne l'a déchargée des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales de l'année 2001 qu'à concurrence de la réduction des bases d'imposition à 20 860,83 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge totale des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001, et, à titre subsidiaire, le remboursement de la somme de 10 470 euros et de la majoration de 1 047 euros qui avaient été imputés sur sa dette fiscale au titre de l'année 2000 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,

- les observations de Me Cazères, pour Mme X,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties :

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier, et en l'absence de souscription des déclarations de revenus des années 2000 et 2001 dans les trente jours d'une première mise en demeure, Mme X a été taxée d'office à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ; que Mme X fait régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en tant que, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l'année 2000 à hauteur de 10 470 euros, il ne l'a déchargée des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales de l'année 2001 qu'à concurrence de la réduction des bases d'imposition à 20 860,83 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions supplémentaires :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1. à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 1 et 4 de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure (...) ;

Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont estimé qu'il résultait de l'instruction qu'une demande de dépôt dans les trente jours de sa déclaration globale des revenus de l'année 2001, qui aurait dû être déposée pour le 25 mars 2002, a été adressée à Mme X par lettre du 10 septembre 2002 dont elle a signé l'accusé de réception le lendemain ; que cette première mise en demeure étant demeurée sans effet, une seconde mise en demeure lui a été adressée par lettre recommandée du 3 novembre 2003 dont l'accusé de réception, versé au dossier par l'administration, a été signé le 5 novembre 2003 ; que cette seconde mise en demeure, à l'époque exigée, étant de même restée sans effet, l'administration était fondée à recourir à la procédure de taxation d'office du revenu global prévue au 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales selon les modalités de l'article L. 67 du même livre ; que Mme X, qui ne conteste pas ne pas avoir déposé ses déclarations de revenu global des années 2000 et 2001, ne critique pas utilement ces motifs en se bornant à faire valoir qu'elle n'aurait pu prendre connaissance de ces mises en demeure ; que, dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme X n'avait déposé au titre de l'année 2000 ni la déclaration de revenu global ni la déclaration de revenus fonciers, alors qu'au titre de l'année 2001, si elle n'avait pas déposé la déclaration de revenu global, elle avait déposé la déclaration de revenus fonciers ; que l'administration a procédé au dégrèvement d'office de l'imposition procédant de la taxation d'office des revenus fonciers de l'année 2000 en raison d'une confusion entre taxation et évaluation d'office ; que l'irrégularité de la procédure qui a conduit l'administration à dégrever d'office l'imposition de l'année 2000 est sans incidence sur la régularité de son imposition en 2001 ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 dudit livre : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition (...) ; que, régulièrement imposée d'office en 2001, Mme X ne peut obtenir la réduction des impositions qu'elle conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases fixées par le service ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété urbaine déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation (...) ; c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales ; (...) d) Les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés (...) ;

Considérant que les dispositions précitées impliquent que le contribuable qui souhaite obtenir, pour la détermination du revenu net imposable à l'impôt sur le revenu, la déduction des intérêts d'un emprunt qu'il a contracté, établisse une corrélation suffisante entre le montant de celui-ci et le montant des sommes qu'il a dépensées pour la réalisation des fins énumérées par lesdites dispositions ;

Considérant, en premier lieu, que les pièces produites par la requérante ne permettent pas d'établir que l'emprunt souscrit auprès de la Caisse d'Epargne en octobre 1999, pour l'acquisition d'un pavillon à Anglade, aurait eu pour objet d'effectuer des travaux destinés à produire des revenus fonciers dans un immeuble loué ; que, par suite, Mme X, qui n'établit pas que les sommes empruntées auraient été employées aux fins prévues au I de l'article 31 précité du code général des impôts, ne justifie pas, pour l'année en cause, les droits à déduction des intérêts afférents audit emprunt dont elle se prévaut ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X soutient que l'administration aurait dû admettre, au titre de l'année 2001, la déduction de factures datant de 1999 pour des matériaux qu'elle avait acquis par avance afin d'étaler ses dépenses ; que, toutefois, les charges à déduire des revenus fonciers s'entendent de celles qui ont été effectivement acquittées au cours de l'année d'imposition ; que, dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à demander la prise en compte, au titre des charges déductibles des revenus fonciers de l'année 2001, de charges qu'elle n'a pas acquittées au titre de l'année en litige ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme X fait valoir que le chef des services du Trésor lui avait indiqué, par lettre du 12 mars 2009, qu'une somme de 53 671,51 euros avait été imputée sur sa dette fiscale et que l'impôt sur le revenu de l'année 2000, d'un montant de 10 470 euros, et la majoration de 1 047 euros avaient également été imputés alors que le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement de cette somme ; que le moyen ainsi soulevé, qui ne vise nullement à remettre en cause l'établissement ou le calcul de l'impôt dû au titre des exercices en litige mais porte seulement sur l'exigibilité de ces sommes, est inopérant dans le contentieux de l'assiette, seul soumis à la Cour de céans par la requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 09BX01763


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01763
Date de la décision : 20/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SEBBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-20;09bx01763 ?
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