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20/05/2010 | FRANCE | N°09BX01893

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 mai 2010, 09BX01893


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 2009, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Landete ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901890 en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et, d'autre part, à ce qu'i

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 2009, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Landete ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901890 en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller,

- les observations de Me Coustenoble, pour M. X,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, est entré en France le 6 mai 2000 ; que, par un arrêté en date du 14 avril 2009, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de certificat de résidence fondée sur son état de santé et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que M. X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 juillet 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 14 avril 2009 :

Considérant, en premier lieu, que le tribunal a constaté que l'arrêté en date du 14 avril 2009 vise les textes dont il fait application et énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Gironde s'est fondé ; que le tribunal a ensuite estimé que la circonstance que cet arrêté serait entaché d'une erreur de fait était sans incidence sur l'appréciation du caractère suffisant de la motivation ; que M. X ne critique pas sérieusement cette motivation ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Considérant, en deuxième lieu, que par un courrier en date du 5 mars 2009, le préfet de la Gironde a rejeté le recours gracieux formé par M. X contre l'arrêté du 8 août 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 novembre 2008 pour un motif de légalité externe ; que, conformément à l'injonction figurant dans ce jugement, le préfet a réexaminé la demande de certificat de résidence de M. X et l'a rejetée par l'arrêté en litige ; que cet arrêté ne vise ni ne se fonde sur la décision précitée du 5 mars 2009 ; que, dès lors, l'arrêté en litige n'a pas été pris en application de cette décision mais en application de l'injonction prononcée par le Tribunal administratif de Bordeaux ; que, par suite, M. X ne peut utilement invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision du préfet de la Gironde en date du 5 mars 2009 ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X fait valoir qu'il vit en France depuis neuf années, qu'il est hébergé par l'une de ses soeurs qui réside régulièrement en France et que deux autres soeurs et leurs familles vivent en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X, qui est célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et où résident ses parents et une partie de sa fratrie ; qu'en outre, M. X n'établit pas, comme il le soutient, n'avoir plus de contact avec ses parents ; que, dans ces circonstances, et eu égard aux conditions de son séjour en France, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que le préfet de la Gironde n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. X ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;

Considérant qu'il est constant que le syndrome de stress post-traumatique et l'état dépressif grave réactionnel avec risque de suicide dont souffre M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les pièces versées au dossier ne permettent pas d'infirmer l'avis du médecin inspecteur de santé publique émis les 4 et 5 février 2009 selon lequel des troubles de cette nature peuvent faire l'objet d'un traitement approprié en Algérie ; que si, selon les certificats médicaux produits par M. X, ce dernier est suivi par un psychiatre depuis juin 2006 et que l'interruption des soins avec ce thérapeute serait préjudiciable à son état de santé, cette seule circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse suivre un traitement approprié en Algérie ; qu'il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que sa pathologie, qui a été diagnostiquée en 2006, ait pour origine les évènements traumatisants dont il allègue avoir été victime en Algérie en 1998 et 1999 ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet de la Gironde n'a méconnu ni les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de l'état de santé de M. X ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. X produit des attestations certifiant qu'il a fait l'objet de menaces de mort pour avoir refusé de vendre du bétail à des groupes islamistes armés, il n'apporte pas d'élément de nature à établir qu'il serait exposé à un risque actuel et réel en cas de retour en Algérie ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09BX01893


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 20/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01893
Numéro NOR : CETATEXT000022328786 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-20;09bx01893 ?
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