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25/05/2010 | FRANCE | N°09BX00661

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 25 mai 2010, 09BX00661


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 2009, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par la SCP Crouzatier / Pobeda-Thomas ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0401615-0401616 en date du 16 décembre 2008 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 et des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assuje

tti au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de le décharger des impositions...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 2009, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par la SCP Crouzatier / Pobeda-Thomas ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0401615-0401616 en date du 16 décembre 2008 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 et des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de le décharger des impositions encore en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X, qui exerçait la profession d'agent commercial, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 à la suite de laquelle le service, ayant écarté la comptabilité du requérant, a reconstitué les bénéfices non commerciaux de ce dernier et effectué des redressements en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ; que M. X fait appel du jugement en date du 16 décembre 2008 du tribunal administratif de Toulouse en tant que ce dernier n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 et qu'il a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1999, les compléments au titre des années 1998 et 2000 et les pénalités y afférentes ayant été dégrevés en cours d'instance devant le tribunal ;

Sur le remboursement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l'objet d'un dégrèvement prononcé le 28 décembre 2000 :

Considérant que si M. X soutient qu'un dégrèvement de taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année 1999, qui a été prononcé le 28 décembre 2000, avant l'introduction de l'instance devant le tribunal administratif, n'a donné lieu à aucun remboursement, ce que ne conteste pas l'administration en faisant toutefois valoir que le dégrèvement a été exécuté par compensation avec les autres dettes fiscales du requérant, le moyen, qui se rattache au recouvrement de l'impôt, est irrecevable à l'appui de conclusions en décharge des impositions encore en litige ;

Sur la procédure d'imposition :

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux années 1998 et 2000 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le service a prononcé le dégrèvement des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1998 et 2000 procédant de l'imposition du rehaussement des recettes du requérant après avoir constaté que, faute pour l'intéressé d'avoir pu saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la procédure d'imposition était entachée d'irrégularité ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par le requérant que si les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à l'année 1998 ont été établis selon la procédure contradictoire, il ne subsistait à leur sujet aucun désaccord sur le montant du chiffre d'affaires pouvant relever de la compétence de la commission départementale ; que, de plus, et dès lors que M. X n'a pas déposé de déclaration de chiffre d'affaires dans le délai légal, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à l'année 2000 ont été établis selon la procédure de taxation d'office prévue par le 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, de sorte que le requérant ne pouvait bénéficier de la saisine de la commission départementale ; que, par suite, ce dernier ne saurait utilement se prévaloir du défaut de saisine de la commission départementale ayant motivé les dégrèvements en matière d'impôt sur le revenu à l'appui de sa demande en décharge des rappels de taxe susmentionnés ;

En ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à l'année 1999 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas déposé de déclaration récapitulative annuelle dans le délai légal ni souscrit aucune déclaration de revenus malgré l'envoi d'une mise en demeure ; qu'après un contrôle sur pièces, le service, en application de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, lui a notifié, le 10 août 2000, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et, le 23 novembre 2000, des compléments d'impôt sur le revenu établis selon la procédure de taxation d'office ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait à l'administration de procéder, dans le délai de reprise, à une vérification de comptabilité de l'activité professionnelle du requérant au cours de l'année 1999 à la suite de la procédure de contrôle sur pièces et d'établir des impositions supplémentaires résultant de ce second contrôle ; que M. X, qui continuait alors de relever de la procédure de taxation d'office, ne saurait utilement faire valoir que les impositions additionnelles procédant de la vérification de comptabilité ne pouvaient être régulièrement établies sans que le service prononce préalablement le dégrèvement des impositions établies à la suite du contrôle sur pièces ;

Sur le bien-fondé des impositions encore en litige :

Considérant que le requérant se borne à soutenir qu'il existe différents moyens qui n'ont pas été retenus, des remboursements d'avances pour frais consentis à des courtiers et différents autres encaissements qui ne forment pas du chiffre d'affaires ; que ce moyen, qui est dénué de toute précision et a fortiori de tout justificatif permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande en décharge ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09BX00661


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00661
Date de la décision : 25/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CROUZATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-25;09bx00661 ?
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