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25/05/2010 | FRANCE | N°09BX00864

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 25 mai 2010, 09BX00864


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 2009 sous le n° 09BX00864, présentée pour M. Manuel X, demeurant ..., par Maître Amigues, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0805945 en date du 28 janvier 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 août 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite rejetant son reco

urs administratif du 27 octobre 2008 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 2009 sous le n° 09BX00864, présentée pour M. Manuel X, demeurant ..., par Maître Amigues, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0805945 en date du 28 janvier 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 août 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite rejetant son recours administratif du 27 octobre 2008 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 :

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X interjette appel de l'ordonnance en date du 28 janvier 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 août 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite rejetant son recours administratif du 27 octobre 2008 ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par ces dispositions, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision portant retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; qu'il est constant que le ministre a récapitulé, dans la décision du 28 août 2008 par laquelle il a retiré les derniers points du permis de conduire de M. X et déclaré la perte de validité de ce titre, les retraits de points antérieurs ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de notification des retraits de points à la suite des infractions commises le 19 mai 2002, le 2 février 2007 et le 12 décembre 2007 avant la décision les récapitulant ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues à ces articles du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour ce qui concerne l'infraction commise le 2 février 2007, M. X a signé le procès verbal de contravention, mentionnant le mot oui dans la case retrait de points et indiquant que le contrevenant a reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que le procès verbal Cerfa n°11316*01, dont la copie est produite par le ministre de l'intérieur comporte les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route concernant les conséquences du paiement de l'amende forfaitaire sur la reconnaissance de la réalité de l'infraction et la perte de points, l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et la possibilité d'accéder aux informations le concernant ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le retrait de deux points consécutifs à cette infraction est entaché d'illégalité ;

Considérant toutefois que le ministre reconnaît expressément qu'il n'est pas en mesure d'établir que les formalités d'information prescrites aux articles susmentionnés du code de la route auraient été accomplies pour les infractions des 19 mai 2002 et 12 décembre 2007 ; que, par suite, les retraits de points consécutifs à ces infractions sont entachés d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que quatre points ont été irrégulièrement retirés du permis de conduire de M. X consécutivement aux infractions commises les 19 mai 2002 et 12 décembre 2007 ; que ce permis de conduire n'avait donc pas perdu sa validité après les retraits de points dont la légalité est établie ; que M. X est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 28 août 2008 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt implique la restitution de quatre points affectés au permis de conduire de M. X, sous réserve que celui-ci n'ait pas commis d'autres infractions ayant entraîné la perte de points ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de restituer, sous cette réserve, quatre points au permis de conduire de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 12 octobre 2009 ; qu'il n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre ; qu'il n'est donc pas fondé à demander que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance en date du 28 janvier 2009 du président du tribunal administratif de Bordeaux, la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant la perte de validité du permis de conduire de M. X pour solde de points nul et la décision implicite de rejet du recours administratif du 27 octobre 2008 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer quatre points au permis de conduire de M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que celui-ci n'ait pas commis d'autres infractions ayant entraîné la perte de points.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

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N° 09BX00864


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00864
Date de la décision : 25/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : AMIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-25;09bx00864 ?
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