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25/05/2010 | FRANCE | N°09BX01371

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 25 mai 2010, 09BX01371


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 2009 sous le n° 09BX01371, présentée pour la SOCIETE BIENS MATERIELS ANTILLAIS C1, dont le siège est situé 40 rue du Professeur Gosset à Paris (75018), par la société d'avocats DGM associés ;

La SOCIETE BIENS MATERIELS ANTILLAIS C1 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200151 en date du 2 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant au dégrèvement intégral des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement au titre de la période c

orrespondant à l'année 1997, pour un montant total de 206 375,72 euros ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 2009 sous le n° 09BX01371, présentée pour la SOCIETE BIENS MATERIELS ANTILLAIS C1, dont le siège est situé 40 rue du Professeur Gosset à Paris (75018), par la société d'avocats DGM associés ;

La SOCIETE BIENS MATERIELS ANTILLAIS C1 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200151 en date du 2 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant au dégrèvement intégral des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement au titre de la période correspondant à l'année 1997, pour un montant total de 206 375,72 euros ;

2°) de prononcer le dégrèvement des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 13 avril 2010 :

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE BIENS MATERIELS ANTILLAIS C1 interjette appel du jugement en date du 2 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement au titre de la période correspondant à l'année 1997, pour un montant total de 206 375,72 euros, et consécutifs à la remise en cause des déductions pratiquées sur des immobilisations ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) ; qu'aux termes de l'article L. 49 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : Quand elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou à une vérification de comptabilité, l'administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l'absence de redressement. ;

Considérant qu'un avis de vérification de comptabilité a été adressé le 12 juillet 1999 à la SOCIETE BIENS MATERIELS ANTILLAIS C1, précisant que le vérificateur se présenterait le 26 juillet 1999 au siège social de l'entreprise en vue de vérifier les déclarations fiscales relatives à la taxe sur la valeur ajoutée et portant sur la période du 1er octobre 1997 au 31 décembre 1998 ; que le service a adressé à la société le 24 septembre 1999 un nouvel avis de vérification de comptabilité, qui précisait que le vérificateur se présenterait le 7 octobre 1999, portant sur les déclarations relatives aux bénéfices industriels et commerciaux du 26 septembre 1996 au 31 décembre 1998 et sur la taxe sur la valeur ajoutée du 26 septembre 1996 au 30 septembre 1997 ; que ce second avis de vérification n'a pas annulé le premier ; que la notification de redressement datée des 8 et 17 novembre 1999 informe le contribuable des rectifications consécutives aux opérations de contrôle annoncées dans les deux avis et de leurs conséquences financières ; que si l'administration a diligenté simultanément en 1999 deux vérifications de comptabilité à l'encontre de la SOCIETE BIENS MATERIELS ANTILLAIS C1 et que les deux opérations de contrôle ont été confondues du 7 au 25 octobre 1999, aucune disposition légale ne s'oppose à ce que les redressements envisagés à la suite de vérifications de comptabilité portant sur des périodes successives et des impôts distincts annoncés dans deux avis distincts soient notifiés dans une seule notification de redressement ;

Considérant que la société appelante soutient que lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, elle aurait été privée de débat oral et contradictoire, en raison de ce que ladite vérification se serait déroulée avec Mme Luce, hôtesse d'accueil et secrétaire de la société, qui n'avait un mandat que pour la première intervention du vérificateur et pour les seules opérations de contrôle concernant la TVA ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le contrôle s'est déroulé dans les locaux de la société en cause, où se trouvait la comptabilité de l'entreprise vérifiée ; que, par suite, il appartient à la SOCIETE BIENS MATERIELS ANTILLAIS C1 d'établir que le vérificateur se serait refusé à un débat oral et contradictoire ; qu'elle ne satisfait pas à cette exigence en se bornant à se prévaloir du caractère prétendument limité du mandat détenu par Mme Luce ; qu'en effet, à la suite de chacune des deux notifications des avis de vérification de comptabilité, le gérant de la SA BGC Caraïbes, elle-même gérante de la SOCIETE BIENS MATERIELS ANTILLAIS C1, a donné, par actes datés des 19 juillet et 30 septembre 1999, mandat à Mme Luce pour le représenter lors des deux opérations de contrôle ; qu'en mentionnant dans ces actes les dates de commencement des opérations, fixées dans les avis de vérification, le gérant ne peut être regardé, compte tenu de leur rédaction en termes généraux et de l'absence de référence explicite à l'opération spécifique de présentation des pièces, comme ayant limité dans cette mesure le mandat détenu par Mme Luce ; qu'il n'est d'ailleurs pas démontré que le gérant de la SOCIETE BIENS MATERIELS ANTILLAIS C1, domicilié en métropole, était absent de Martinique pendant la durée des opérations de vérification de comptabilité ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen sus-analysé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE BIENS MATERIELS ANTILLAIS C1 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à obtenir le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à la SOCIETE BIENS MATERIELS ANTILLAIS C1 de la somme qu'elle réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE BIENS MATERIELS ANTILLAIS C1 est rejetée.

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N° 09BX01371


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DELGOULET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 25/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01371
Numéro NOR : CETATEXT000022328733 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-25;09bx01371 ?
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