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25/05/2010 | FRANCE | N°09BX02834

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 25 mai 2010, 09BX02834


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 2009, présentée pour M. Abdelkader , demeurant ..., par Me Preguimbeau ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901190 en date du 10 septembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2009 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant l'Algérie comme pays de destination, d'autre part,

à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de qu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 2009, présentée pour M. Abdelkader , demeurant ..., par Me Preguimbeau ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901190 en date du 10 septembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2009 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant l'Algérie comme pays de destination, d'autre part, à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir et de prononcer cette injonction sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en vertu de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

M. ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. fait appel du jugement en date du 10 septembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2009 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Sur le refus de séjour :

Considérant que le refus de titre de séjour attaqué comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, notamment en ce qui concerne les éléments propres à la vie privée et familiale de M. ; que la circonstance que l'arrêté attaqué ne vise aucune stipulation particulière de l'accord franco-algérien n'est pas de nature à le faire regarder comme insuffisamment motivé dès lors que l'intéressé avait sollicité un titre de séjour en se prévalant de ses liens familiaux et personnels en France et que le refus est motivé au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être rejeté ;

Considérant qu'à la date du refus de séjour en litige, M était âgé de 32 ans, divorcé de son épouse française et sans enfant ; qu'il est entré en France en 2001, s'est vu refuser l'asile territorial, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement et s'est encore vu refuser le regroupement familial sollicité par son épouse faute de ressources suffisantes avant que celle-ci ne demande le divorce en 2004 ; que si une partie de la famille du requérant, dont ses parents, vit en France, l'un de ses frères et l'une de ses soeurs résident en Algérie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans alors que ses parents étaient déjà établis en France ; que, dans ces circonstances, le refus de séjour n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que cette décision, pour les mêmes motifs, n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ;

Considérant que ces dispositions n'ont pas pour objet de dispenser de toute motivation l'obligation de quitter le territoire français mais seulement d'une motivation spécifique, dans la mesure où la motivation de cette mesure, qui accompagne le refus de séjour, se confond avec celle du refus dont elle découle nécessairement ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le refus de titre de séjour est suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de la non-conformité de ces dispositions législatives avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combinées à celles des articles 5 et 6 de cette convention et à celles de l'article 1er de ses protocoles n° 7 et n° 12, doit en tout état de cause être écarté, ainsi que, par voie de conséquence, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'ainsi qu'il a encore été dit ci-dessus, le refus de séjour opposé à M. n'est pas entaché d'illégalité ; que par suite, il y a lieu d'écarter l'illégalité du refus de séjour soulevée à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que cette troisième décision précise que M. peut être éloigné à destination de son pays d'origine et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité ; que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale sera écarté ;

Considérant que M. ne fournit aucune précision quant aux risques personnels qu'il encourrait en cas de retour en Algérie ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas l'article 3 de ladite convention ; que, pour les raisons mentionnées précédemment, elle ne méconnaît pas non plus l'article 8 de la convention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que les conclusions en injonction de l'intéressé ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'avocat de M. demande en application de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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N° 09BX02834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02834
Date de la décision : 25/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-25;09bx02834 ?
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