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25/05/2010 | FRANCE | N°10BX00069

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 25 mai 2010, 10BX00069


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 2010, présentée pour Mme Lidwine X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Dubarry ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903936 en date du 15 décembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2009 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour mention vie privée et familiale et d'autre part, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territo

ire en fixant la république de Madagascar comme pays de destination ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 2010, présentée pour Mme Lidwine X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Dubarry ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903936 en date du 15 décembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2009 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour mention vie privée et familiale et d'autre part, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant la république de Madagascar comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à verser lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en vertu de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Mme X ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement n° 903936 en date du 15 décembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2009 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour mention vie privée et familiale et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant la République de Madagascar comme pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle./ Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date du refus de renouvellement de la carte de séjour opposé par le préfet à Mme X, toute communauté de vie entre cette dernière et son époux français avait cessé ; que si la requérante fait valoir qu'elle a dû rompre la communauté de vie en raison des violences conjugales que lui faisait subir son mari, cette circonstance n'est pas établie par les éléments que produit la requérante, laquelle se borne à faire état, sans plus de précision, d'une procédure judiciaire engagée par le Procureur de la République ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait inexactement apprécié la situation de l'intéressée en lui opposant un refus de séjour et méconnu l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X, qui n'est entrée en France qu'en 2008, à l'âge de 30 ans, et avec un enfant né d'une précédente relation, soit dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, par suite, le refus de séjour en litige ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si la requérante soutient que son enfant, scolarisé en France, suit un traitement médical, et qu'elle exerce une activité professionnelle, ces circonstances ne suffisent pas à faire regarder le refus de séjour en litige comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 10BX00069


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DUBARRY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 25/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00069
Numéro NOR : CETATEXT000022328961 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-25;10bx00069 ?
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