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27/05/2010 | FRANCE | N°09BX01098

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 27 mai 2010, 09BX01098


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 2009 sous le n° 09BX01098, présentée pour la COMMUNE DE LIMEUIL, représentée par son maire en exercice, par Me Delavallade, avocat ;

La COMMUNE DE LIMEUIL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702222, 0800427 en date du 11 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, l'a condamnée à verser à la S.C.E.A. du Domaine de la Vitrolle la somme de 22.561,07 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2007, et d'autre part a mis à sa charge les dé

pens de l'instance d'un montant de 37.857,11 euros hors taxes, ainsi que le ver...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 2009 sous le n° 09BX01098, présentée pour la COMMUNE DE LIMEUIL, représentée par son maire en exercice, par Me Delavallade, avocat ;

La COMMUNE DE LIMEUIL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702222, 0800427 en date du 11 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, l'a condamnée à verser à la S.C.E.A. du Domaine de la Vitrolle la somme de 22.561,07 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2007, et d'autre part a mis à sa charge les dépens de l'instance d'un montant de 37.857,11 euros hors taxes, ainsi que le versement à la S.C.E.A. du Domaine de la Vitrolle de la somme de 1.200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en tant que le jugement a rejeté les conclusions d'appel en garantie qu'elle avait présentées contre la société Géoaquitaine ;

2°) de condamner la société Géoaquitaine à la relever indemne de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal administratif ;

3°) de condamner la société Géoaquitaine à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010,

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Cachelou de la SCP Delavallade-Gelibert-Delavoye, avocat de la COMMUNE DE LIMEUIL, de Me Thevenin, avocat de la S.C.E.A. du Domaine de la Vitrolle et de Me Monet, avocat de la Géoaquitaine ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré produite le 6 avril 2010 pour la COMMUNE DE LIMEUIL ;

Considérant qu'imputant les effondrements de terrains qui avaient endommagé des parcelles non bâties lui appartenant au forage réalisé dans leur voisinage par la COMMUNE DE LIMEUIL du 25 juin au 26 juillet 2002, la S.C.E.A. du Domaine de la Vitrolle a recherché devant le Tribunal administratif de Bordeaux la responsabilité de cette collectivité, en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux de forage et en sa qualité d'exploitante du puits servant à l'alimentation en eau des habitants de la commune ; que la commune a appelé en garantie la société Jude Frères, titulaire du marché de travaux de forage, la société Géoaquitaine, chargée de la maîtrise d'oeuvre des travaux et l'Etat, dont les services avaient été chargés de la conduite des opérations ; qu'après avoir relevé que les effondrements de terrain à l'origine des dommages dont il est demandé réparation ont été directement provoqués par l'épandage des eaux pendant les opérations de forage de reconnaissance en eau réalisées pour la COMMUNE DE LIMEUIL à partir du 27 juin 2002 et par le fonctionnement du puits communal pendant plusieurs décennies, le tribunal administratif a, par jugement du 11 février 2009, admis que la responsabilité sans faute de la COMMUNE DE LIMEUIL était engagée à l'égard de la S.C.E.A. du Domaine de la Vitrolle, tiers par rapport aux travaux et à l'ouvrage public ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, a condamné la COMMUNE DE LIMEUIL à verser à la S.C.E.A. du Domaine de la Vitrolle la somme de 22.561,07 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2007, d'autre part a mis à sa charge les dépens de l'instance d'un montant de 37.857,11 euros hors taxes, ainsi que le versement à la S.C.E.A. de la somme de 1.200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin a rejeté les conclusions d'appel en garantie qu'elle avait présentées contre la société Géoaquitaine, la société Jude frère et l'Etat ; que la COMMUNE DE LIMEUIL interjette appel du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions d'appel en garantie qu'elle avait présentées contre la société Géoaquitaine et demande à la cour de condamner cette société à la relever indemne de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le tribunal administratif a visé le mémoire enregistré le 13 janvier 2009 après la clôture de l'instruction, produit par la COMMUNE DE LIMEUIL en réponse à la lettre informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la réception sans réserves des travaux de forage s'oppose à ce que le maître d'ouvrage appelle en garantie les constructeurs ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en rejetant l'appel en garantie formée par elle à l'encontre de la société Géoaquitaine, de la société Jude Frère et de l'Etat, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments invoqués dans ce mémoire, n'aurait pas pris en compte l'ensemble des moyens exposés ou aurait omis d'examiner un moyen ; que la note en délibéré produite par la commune, enregistrée le 14 janvier 2008, a été visée et analysée dans le jugement attaqué ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE LIMEUIL n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure et entaché le jugement attaqué d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que, pour demander de condamner la société Géoaquitaine, avec laquelle elle avait conclu deux marchés lui confiant d'une part, une mission spécialisée d'hydrogéologie pour le suivi géologique du forage, d'autre part une mission de maîtrise d'oeuvre complète des travaux à réaliser, à la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre à raison des dommages causés à la S.C.E.A. Domaine de la Vitrolle, la COMMUNE DE LIMEUIL fait valoir que l'entreprise a manqué à ses obligations contractuelles en préconisant, lors de la réalisation des opérations de forage, des dispositions techniques pour le rejet des eaux de forage qui se sont avérées insuffisantes et en laissant, sans préserver les droits de la commune et sans appeler son attention sur les défauts déjà apparus, prononcer sans réserve la réception des travaux, le 19 août 2002, alors que des effondrements s'étaient déjà produits sur la propriété voisine ;

Considérant, d'une part, que la réception sans réserve des travaux a pour effet de mettre fin, en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage, à l'ensemble des rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ; que la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et les constructeurs fait, dès lors, obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, les constructeurs soient ultérieurement appelés en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception ; qu'il n'en irait autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réception des travaux de forage, dont la société Géoaquitaine assurait la maîtrise d'oeuvre et dont les désordres sont à l'origine des dommages causés à la propriété de la S.C.E.A. du Domaine de Vitrolle, tiers par rapport à ces travaux, est intervenue sans réserve ; que cette réception a eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels entre la COMMUNE DE LIMEUIL, maître de l'ouvrage, et la société Géoaquitaine en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; que la circonstance que les désordres en cause sont apparus en cours d'exécution du marché est, par elle-même, sans incidence sur la fin des obligations contractuelles des constructeurs ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la COMMUNE DE LIMEUIL tendant, sur un terrain contractuel, à ce que la société Géoaquitaine soit, en qualité de constructeur, condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre à raison des dommages causés à la S.C.E.A. Domaine de la Vitrolle survenus en cours de chantier ;

Considérant, d'autre part, que la COMMUNE DE LIMEUIL, qui a été privée, du fait de l'intervention de la réception de l'ouvrage, de la possibilité d'obtenir réparation au titre des condamnations prononcées contre elle au profit de la S.C.E.A. Domaine de la Vitrolle dont les parcelles ont été affectées par les désordres survenus au cours du chantier, demande que la société Géoaquitaine soit condamnée pour avoir manqué à son devoir de conseil à l'occasion de la réception en n'ayant pas attiré l'attention du maître d'ouvrage sur la nécessité pour lui, en vue de sauvegarder ses droits, au cas où sa responsabilité viendrait à être recherchée par les tiers lésés, d'assortir la réception de réserves relatives aux conséquences des désordres en cause ; que toutefois, le devoir de conseil du maître d'oeuvre, au moment de la réception, ne concerne que l'état de l'ouvrage achevé ; qu'il ne s'étend pas aux désordres causés à des tiers par l'exécution du marché ; qu'il suit de là que la société Géoaquitaine n'a commis aucune faute dans l'exécution des obligations de conseil qui lui incombaient lors de la réception ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LIMEUIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions d'appel en garantie qu'elle avait présentées contre la société Géoaquitaine ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Géoaquitaine, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à la COMMUNE DE LIMEUIL de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE LIMEUIL, le versement à la société Géoaquitaine de quelque somme que ce soit sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LIMEUIL et les conclusions de la société Géoaquitaine tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX01098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01098
Date de la décision : 27/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : MONET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-27;09bx01098 ?
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