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27/05/2010 | FRANCE | N°09BX01309

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 27 mai 2010, 09BX01309


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 2009 sous le n° 09BX01309, présentée pour la SOCIETE LA CAYRIE dont le siège est Les Carratières Basses à Millau (12100), par Me Gras, avocat ;

La SOCIETE LA CAYRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504752 du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'autorisation qui lui a été accordée le 18 octobre 2005 par la commission départementale d'équipement commercial du Tarn ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la société Janada, la société Fa

ure et l'union départementale interprofessionnelle des commerçants du Tarn devant le Trib...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 2009 sous le n° 09BX01309, présentée pour la SOCIETE LA CAYRIE dont le siège est Les Carratières Basses à Millau (12100), par Me Gras, avocat ;

La SOCIETE LA CAYRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504752 du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'autorisation qui lui a été accordée le 18 octobre 2005 par la commission départementale d'équipement commercial du Tarn ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la société Janada, la société Faure et l'union départementale interprofessionnelle des commerçants du Tarn devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de condamner les défendeurs à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Aaron, de la SCP CGCB Associés, avocat de la SOCIETE LA CAYRIE ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 02 et 12 avril 2010, présentées pour la SOCIETE LA CAYRIE ;

Considérant que la SOCIETE LA CAYRIE relève régulièrement appel du jugement en date du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'autorisation que lui a accordée le 18 octobre 2005 la commission départementale d'équipement commercial du Tarn pour créer un supermarché à dominante alimentaire de 2.300 m² de surface de vente et une galerie marchande de douze boutiques de 750 m², sur la commune de Puygouzon ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-10 du code du commerce dans sa rédaction applicable au litige : (...) A l'initiative du préfet, de deux membres de la commission, dont l'un est élu ou du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article L. 720-11, qui se prononce dans un délai de quatre mois (...) ; qu'aux termes de l'article 34 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié, alors en vigueur : La décision de la Commission nationale d'équipement commercial, signée du président, est notifiée au ministre compétent, aux requérants et à l'auteur de la demande d'autorisation s'il n'est pas requérant. Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 720-10 du code de commerce court à compter de la date de réception du recours. La décision de la Commission nationale est notifiée au préfet pour être affichée et publiée dans les conditions prévues aux paragraphes 2 (2°) et 3 de l'article 17 ci-dessus. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale d'équipement commercial a été saisie le 23 décembre 2005 d'un recours de la société Faure Distribution, dirigé contre l'autorisation accordée par la commission départementale à la SOCIETE LA CAYRIE ; que cette dernière fait valoir qu'une décision implicite de rejet de ce recours est intervenue à l'expiration d'un délai de quatre mois, le 24 avril 2006, et que cette décision s'étant substituée à la décision de la commission départementale d'équipement commercial, la demande présentée devant le tribunal administratif se trouvait privée d'objet ; que, toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette décision implicite de la commission nationale d'équipement commercial serait devenue définitive ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en statuant sur la demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Tarn en date du 18 octobre 2005 ;

Sur la légalité de l'autorisation du 18 octobre 2005 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 720-8 du code de commerce, applicable à la date de la décision attaquée : I - La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet qui, sans prendre part au vote, informe la commission sur le contenu du programme national prévu à l'article L. 720-1 et sur le schéma de développement commercial mentionné à l'article L. 720-3. / II. - Dans les départements autres que Paris, elle est composée : / 1º Des trois élus suivants : / a) Le maire de la commune d'implantation ; / b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ; / c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. (...) ; que l'article L. 2122-25 du même code dispose que : Le maire procède à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, le maire peut déléguer une partie de ses fonctions à un adjoint ou, en l'absence ou en cas d'empêchement de ceux-ci, à un conseiller municipal et qu'il peut désigner des membres du conseil municipal pour siéger dans des organismes extérieurs ; que, par suite, le maire a pu régulièrement désigner M. Esquerre, conseiller municipal de la commune d'Albi, pour siéger lors de la séance de la commission départementale d'équipement commercial, sans avoir à supporter la charge de la preuve de l'empêchement des adjoints ni être lié par l'ordre du tableau ; que c'est, dès lors, à tort que les premiers juges ont annulé la décision du 18 octobre 2005 au motif que la composition de la commission départementale d'équipement commercial du Tarn était irrégulière ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, de l'ensemble du litige, de statuer sur les autres moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 dispose que : La liberté et la volonté d'entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales. Celles-ci s'exercent dans le cadre d'une concurrence claire et loyale. Le commerce et l'artisanat ont pour fonction de satisfaire les besoins des consommateurs, tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services et des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l'emploi et contribuer à accroître la compétitivité de l'économie nationale, animer la vie urbaine et rurale et améliorer sa qualité. Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi. ; qu'aux termes de l'article L. 720-1 du code de commerce : 1. - Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés. ; qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 720-3 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur : Dans le cadre des principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2, la commission statue en prenant en considération : 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; -L'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ; - La qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ; - Les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ; 2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. Lorsque le projet concerne la création ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins ; 4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; 5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat (...) ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code du commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la densité des commerces de plus de 300 m² dans la zone de chalandise, dont la délimitation correspond à la zone d'attraction du projet, telle que corrigée par la direction départementale de la concurrence et de la répression des fraudes dans son rapport d'instruction de la demande du 5 septembre 2005, est de 299 m² pour 1000 habitants, pour une moyenne départementale de 318 m² pour 1000 habitants et une moyenne nationale de 311 m² pour 1000 habitants ; que la réalisation du projet contesté porterait la densité à 330 m² pour 1000 habitants, compte tenu de la création autorisée en cours de réalisation de trois enseignes de magasin de même type représentant une surface totale de vente de 8.768 m² ; qu'en outre, la densité en grandes et moyennes surfaces dans le canton d'Albi est de 962 m² pour 1000 habitants, alors que la densité nationale est de 290 m² pour 1000 habitants ; que, par suite, la réalisation de l'équipement autorisé serait de nature à accentuer le déséquilibre entre les formes de commerce existant dans cette zone ;

Considérant en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les effets positifs attendus de la réalisation du projet contesté, en ce qui concerne la création d'emplois, l'animation de la concurrence, l'aménagement du territoire et le dynamisme commercial seraient de nature à compenser ce déséquilibre ; que l'implantation d'un nouvel équipement commercial apparaît de nature à affecter la rentabilité des magasins déjà présents dans la zone de chalandise et plus généralement dans l'agglomération albigeoise et à détériorer, par voie de conséquence, la situation de l'emploi ; qu'il s'ensuit que les effets positifs du projet ne compensent pas le déséquilibre que risquerait d'entraîner, entre les différentes formes de commerce, sa réalisation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LA CAYRIE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de la commission d'équipement commercial du Tarn en date du 18 octobre 2005 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Janada et l'union départementale interprofessionnelle des commerçants du Tarn qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnées à verser à la SOCIETE LA CAYRIE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la SOCIETE LA CAYRIE à verser à la société Janada et à l'union départementale interprofessionnelle des commerçants du Tarn une somme de 1.000 euros chacune sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LA CAYRIE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE LA CAYRIE versera à la société Janada et à l'union départementale interprofessionnelle des commerçants du Tarn une somme de 1.000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX01309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01309
Date de la décision : 27/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP CGCB et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-27;09bx01309 ?
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