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27/05/2010 | FRANCE | N°09BX02457

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 27 mai 2010, 09BX02457


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 2009 sous le n° 09BX02457, présentée pour la SOCIETE PPS COLLECTIVITES dont le siège est 4 rue Raymond Simard à La Couronne (16400), par la SELAS d'avocats LLC et associés ;

La SOCIETE PPS COLLECTIVITES demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0705735 en date du 26 août 2009 par laquelle le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la condamnation de la commune de Libourne à lui verser la somme de 17.050 euros en r

paration du préjudice subi du fait du rejet de son offre pour l'attribution ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 2009 sous le n° 09BX02457, présentée pour la SOCIETE PPS COLLECTIVITES dont le siège est 4 rue Raymond Simard à La Couronne (16400), par la SELAS d'avocats LLC et associés ;

La SOCIETE PPS COLLECTIVITES demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0705735 en date du 26 août 2009 par laquelle le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la condamnation de la commune de Libourne à lui verser la somme de 17.050 euros en réparation du préjudice subi du fait du rejet de son offre pour l'attribution du marché d'assistance et de conseil en matière de gestion des services publics délégués eau et assainissement ;

2°) d'annuler la décision en date du 29 octobre 2007 par laquelle la commune de Libourne a rejeté son offre et a attribué le marché à la société Collectivités Conseils ;

3°) de condamner la commune de Libourne à lui verser la somme de 17.050 euros avec intérêts au taux légal ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Libourne le versement d'une somme de 2.000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe le 2 avril 2010, présentée pour la SOCIETE PPS COLLECTIVITES ;

Considérant que la SOCIETE PPS COLLECTIVITES interjette appel de l'ordonnance en date du 26 août 2009 par laquelle le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la condamnation de la commune de Libourne à lui verser la somme de 17.050 euros en réparation du préjudice subi du fait du rejet de son offre pour l'attribution du marché d'assistance et de conseil en matière de gestion des services publics délégués eau et assainissement ;

Considérant que si la SOCIETE PPS COLLECTIVITES s'est prévalue, devant le Tribunal administratif de Bordeaux, de l'illégalité fautive entachant la décision du 29 octobre 2007 rejetant son offre, elle n'a pas entendu demander l'annulation pour excès de pouvoir de celle-ci, mais s'est bornée à rechercher la condamnation de la commune à en réparer les conséquences dommageables ; qu'il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ;

Considérant que pour rejeter comme irrecevable, par ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 précité, la demande de la SOCIETE PPS COLLECTIVITES, le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur ce que le demandeur n'avait pas justifié, en dépit d'une fin de non-recevoir opposée par la commune de Libourne, avoir présenté une réclamation préalable auprès de ce dernier ; que toutefois, l'absence de présentation à la commune d'une demande indemnitaire préalable ne rendait pas la demande de la SOCIETE PPS COLLECTIVITES manifestement irrecevable, alors qu'elle pouvait encore présenter, jusqu'à ce que le juge statue, une demande d'indemnisation auprès de l'administration ; qu'en statuant sans avis d'audience, le tribunal administratif n'a par ailleurs pas mis la SOCIETE PPS COLLECTIVITES à même de régulariser sa demande ; que c'est donc irrégulièrement que le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, par une ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande dont il était saisi ; que, dès lors, la SOCIETE PPS COLLECTIVITES est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE PPS COLLECTIVITES devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant que les courriers adressés le 29 octobre 2007 et le 7 décembre 2007 par la commune de Libourne à la SOCIETE PPS COLLECTIVITES n'ont pour seuls objets que d'informer cette dernière du rejet de son offre concernant le marché d'assistance et de conseil en matière de gestion des services publics délégués eau et assainissement et de préciser les motifs de ce rejet ; qu'aucun de ces courriers ne peut être regardé comme répondant à une demande préalable de réparation d'un préjudice ; qu'il en est de même des termes du courrier du 26 novembre 2007 par lequel la SOCIETE PPS COLLECTIVITES a avisé le sous-préfet de Libourne de ce que les critères de choix de l'offre méconnaîtraient le droit de la commande publique ; qu'il suit de là, et dès lors que la commune de Libourne n'a conclu au fond, dans son mémoire en défense, qu'à titre subsidiaire, que la demande de la SOCIETE PPS COLLECTIVITES, qui ne peut être rattachée à la matière des travaux publics, est irrecevable à défaut d'avoir été formée contre une décision de l'administration susceptible de lier le contentieux ; que dès lors que l'irrecevabilité a été expressément invoquée en défense dans un mémoire qui a été communiqué à la SOCIETE PPS COLLECTIVITES, le juge n'est pas tenu d'inviter cette dernière à régulariser sa demande, qui doit, par suite, être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Libourne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à la SOCIETE PPS COLLECTIVITES de la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE PPS COLLECTIVITES le versement d'une somme de 1.500 euros à la commune de Libourne au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance en date du 26 août 2009 du président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Bordeaux est annulée.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Bordeaux par la SOCIETE PPS COLLECTIVITES et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : La SOCIETE PPS COLLECTIVITES versera à la commune de Libourne la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX02457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX02457
Date de la décision : 27/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS YVES-RENÉ GUILLOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-27;09bx02457 ?
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