La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2010 | FRANCE | N°09BX02616

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 27 mai 2010, 09BX02616


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 novembre 2009 sous le n° 09BX02616, présentée pour M. Jules X, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Brel-Bachet ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902304 en date du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annul

er l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 novembre 2009 sous le n° 09BX02616, présentée pour M. Jules X, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Brel-Bachet ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902304 en date du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité congolaise, interjette appel du jugement en date du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, devant le Tribunal administratif de Toulouse, M. X a invoqué un moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir notamment que le préfet s'était estimé lié par les décisions de refus d'asile et qu'il n'avait pas procédé à un examen particulier des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que le tribunal administratif a omis de statuer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation s'agissant des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi et par l'effet dévolutif de l'appel s'agissant des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que la décision de refus de titre de séjour, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et notamment des éléments précis concernant la situation personnelle et médicale de l'intéressé, est suffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne se soit pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. X au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que la circonstance que le préfet ait examiné la possibilité de délivrer un titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, alors que M. X se bornait à solliciter la délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale , est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris au vu de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 22 juillet 2008, et non pas de celui du 10 décembre 2003 ; que ni les dispositions précitées ni aucune autre disposition n'imposent au préfet de prendre une décision expresse sur une demande de carte de séjour en tant qu'étranger malade dans un délai déterminé ; que, par suite, le délai qui s'est écoulé entre l'avis du médecin inspecteur et la décision contestée ne constitue pas en lui-même un motif d'irrégularité, alors qu'en outre aucun élément ne permet de considérer que l'état de santé de l'intéressé se serait dégradé pendant cette période ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du 22 juillet 2008 du médecin inspecteur de santé publique, que si l'état de santé de M. X, qui souffre d'une hypertension artérielle qui a été à l'origine d'un hématome intracérébral responsable d'une hémiplégie et d'une hémi-hypoesthésie, nécessite une prise en charge médicale, constituée notamment par un suivi des facteurs de risque vasculaire, un traitement antihypertenseur et la poursuite de règles hygiéno-diététiques, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en produisant un certificat médical non circonstancié, et établi postérieurement à l'arrêté attaqué par son médecin traitant, qui se borne à indiquer qu'il est peu probable que l'intéressé puisse être surveillé de la même façon au Congo, M. X n'établit pas l'impossibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié de sa maladie dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour opposé à M. X n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que M. X réside en France depuis 2001 et a bénéficié, en raison de son état de santé, de plusieurs autorisations provisoires de séjour, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X, né le 3 juillet 1960, est entré en France, selon ses déclarations, le 2 janvier 2001 ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que la relation sentimentale dont il se prévaut avec une ressortissante française n'était ancienne que de quelques mois à la date de l'arrêté attaqué ; que s'il fait valoir qu'il possède de nombreux liens privés en France, où il exerce une activité professionnelle, et qu'il est intégré à la société française, il ne démontre pas ne pas avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aucun des éléments susmentionnés, et notamment l'état de santé de M. X, n'est de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22. ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que les moyens tirés de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français contenus dans l'arrêté du 27 mars 2009 ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que l'arrêté litigieux a été signé par Mme Françoise Souliman, secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Garonne, qui disposait d'une délégation de signature régulière délivrée par le préfet de la Haute-Garonne par un arrêté en date du 13 février 2009 publié au recueil des actes administratifs du département ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que M. X ne peut utilement soutenir que la décision fixant le pays destination est insuffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne s'est assuré, en application des dispositions précitées, que la décision attaquée n'expose pas M. X à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés ;

Considérant que M. X, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié politique a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés, soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison d'une part, de sa profession de policier et d'autre part, de son appartenance au parti politique du Mouvement congolais de la démocratie et du développement intégral ; que toutefois, en se bornant à produire son propre récit des évènements qu'il aurait vécus de 1996 à 2000, les courriers d'une amie l'informant que ses collègues policiers ont tous été emprisonnés et une convocation au Tribunal de grande instance de Brazzaville pour un motif inconnu, il ne démontre pas l'existence de menaces précises et actuelles le concernant personnellement ; qu'en outre, et ainsi qu'il a été dit plus haut, M. X n'établit, en tout état de cause, pas ne pouvoir bénéficier d'un traitement et d'un suivi de sa maladie dans son pays ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le requérant serait soumis à un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté du 27 mars 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 27 mars 2009, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement au conseil de M. X de la somme qu'il réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 6 octobre 2009 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 27 mars 2009.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse contre la décision fixant le pays de renvoi et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

''

''

''

''

6

No 09BX02616


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX02616
Date de la décision : 27/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CABINET BREL - BACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-27;09bx02616 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award