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27/05/2010 | FRANCE | N°09BX02691

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 27 mai 2010, 09BX02691


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 2009 sous le n° 09BX02691, présentée pour M. Kewalraj Ghevish X demeurant ..., par la S.E.L.A.R.L. d'avocats Ludovic Rivière ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902691 en date du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 avril 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi

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2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 2009 sous le n° 09BX02691, présentée pour M. Kewalraj Ghevish X demeurant ..., par la S.E.L.A.R.L. d'avocats Ludovic Rivière ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902691 en date du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 avril 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité mauricienne, est entré en France en 2005 ; qu'il a obtenu un titre de séjour étudiant , plusieurs fois renouvelé depuis le 19 octobre 2005 ; que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler à nouveau son titre de séjour par un arrêté en date du 15 avril 2009 assorti d'une obligation de quitter le territoire français et de la désignation du pays de renvoi ; que M. X interjette appel du jugement en date du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention étudiant doit en outre présenter les pièces suivantes : (...) 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail (...) ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention étudiant soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en 2005 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour étudiant , a échoué, en dépit de la validation d'un semestre et de quelques unités de valeur, à trois reprises à l'examen de première année de licence de Lettres modernes ; qu'au titre de l'année 2008-2009, il s'est inscrit en première année de licence d'histoire, qu'il a obtenue postérieurement à la date de l'arrêté attaqué ; que les trois échecs répétés en Lettres modernes et l'absence de progression ne peuvent être expliqués seulement par les différents mouvements de grève conduisant au blocage durant quelques semaines de l'université de Toulouse le Mirail dans laquelle M. X était inscrit, par son activité professionnelle à temps partiel ou par l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 28 août 2008 et qui n'est à l'origine que d'une hospitalisation de 48 heures, ainsi que d'une gêne fonctionnelle limitée à trois semaines ; qu'en outre, le parcours suivi par M. X ne démontre pas que la poursuite de ses études et de sa formation s'inscrivent dans un projet professionnel précis ; qu'ainsi, le préfet n'a pas entaché la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour mention étudiant d'une erreur d'appréciation de la réalité et du sérieux des études alléguées par l'intéressé ;

Considérant qu'aucun des éléments évoqués plus haut n'est de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que les moyens tirés de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que les moyens tirés de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 avril 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 15 avril 2009, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement au conseil de M. X de la somme qu'il réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX02691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX02691
Date de la décision : 27/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-27;09bx02691 ?
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