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27/05/2010 | FRANCE | N°09BX02753

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 27 mai 2010, 09BX02753


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 2009 sous le n° 09BX02753, présentée pour Mme Venette X demeurant chez Anglade Y ..., par Me P. Cesso, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800535 en date du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur sa demande de titre de séjour mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler la décision implicite attaquée ;

3°)

d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer, sous 1 mois, une carte de séjour tempo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 2009 sous le n° 09BX02753, présentée pour Mme Venette X demeurant chez Anglade Y ..., par Me P. Cesso, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800535 en date du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur sa demande de titre de séjour mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler la décision implicite attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer, sous 1 mois, une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins, de lui délivrer un récépissé le temps du réexamen de sa demande, qui ne pourra excéder 4 mois, aux mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à l'avocat de la requérante de la somme de 1.500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d'admission à ladite aide, directement au profit de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010,

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Noel substituant Me Cesso, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme X, de nationalité haïtienne, relève appel du jugement n° 0800535 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur sa demande de titre de séjour mention vie privée et familiale ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ; qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois la décision implicite se trouve entachée d'illégalité ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 : Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception (...). Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues ;

Considérant que, par lettre reçue le 13 mai 2008 par les services préfectoraux, Mme X a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Guyane sur la demande de titre de séjour mention vie privée et familiale qu'elle avait présentée le 3 novembre 2005 ; qu'il est constant qu'à la suite de la demande de titre de séjour, aucun accusé de réception comportant les indications prévues par les dispositions précitées du premier alinéa de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 n'a été transmis à Mme X par la préfecture ; qu'ainsi le délai de recours contentieux contre la décision implicite de refus n'a pas couru ; que, par suite, la demande de communication des motifs de cette décision implicite n'était pas tardive ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, suite à la demande de communication qu'il a reçue le 13 mai 2008, le préfet de la Guyane ait adressé à Mme X un courrier indiquant les motifs de son refus dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur la demande de titre de séjour mention vie privée et familiale est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés à l'appui de sa requête, que Mme X est fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision implicite de rejet et l'annulation du jugement en date du 29 septembre 2009 du Tribunal administratif de Cayenne rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'eu égard à son motif, l'annulation du refus implicitement opposé à Mme X a pour effet de saisir à nouveau le préfet de la Guyane de sa demande de titre de séjour mention vie privée et familiale , au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ; qu'en conséquence, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prescrire au préfet de la Guyane de statuer à nouveau sur le droit au séjour de Mme X dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte, passé ce délai, de 10 euros par jours de retard ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me P. Cesso de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0800535 du Tribunal administratif de Cayenne en date du 29 septembre 2009, ensemble la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur la demande de titre de séjour mention vie privée et familiale présentée par Mme X sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de statuer à nouveau sur le droit au séjour de Mme X dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte, passé ce délai, de 10 euros par jours de retard.

Article 3 : L'État versera à Me P. Cesso la somme de 1.500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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No 09BX02753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX02753
Date de la décision : 27/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-27;09bx02753 ?
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