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31/05/2010 | FRANCE | N°07BX02549

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31 mai 2010, 07BX02549


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 13 décembre 2007 et en original le 17 décembre 2007, présentée pour l'ASSOCIATION DES IRRIGANTS DES DEUX-SEVRES (AIDS) représentée par son président en exercice, dont le siège est à la chambre d'agriculture des Deux-Sèvres, Les Ruralies à Vouillé (79230) ;

L'ASSOCIATION DES IRRIGANTS DES DEUX-SEVRES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2006 par lequel le préfet des

Deux-Sèvres a délimité dans le département des zones d'alerte et a défini les mesu...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 13 décembre 2007 et en original le 17 décembre 2007, présentée pour l'ASSOCIATION DES IRRIGANTS DES DEUX-SEVRES (AIDS) représentée par son président en exercice, dont le siège est à la chambre d'agriculture des Deux-Sèvres, Les Ruralies à Vouillé (79230) ;

L'ASSOCIATION DES IRRIGANTS DES DEUX-SEVRES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2006 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a délimité dans le département des zones d'alerte et a défini les mesures de limitation ou de suspension provisoires des usages de l'eau pour la période du 15 avril au 31 octobre 2006 afin de prévenir un risque de pénurie et ses conséquences sur l'alimentation en eau potable, les milieux naturels et les activités économiques ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 portant application de l'article 9 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que l'ASSOCIATION DES IRRIGANTS DES DEUX-SEVRES fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 11 octobre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2006 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a, sur le fondement du décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992, délimité dans ce département des zones d'alerte et a défini, pour chacune de ces zones, des mesures de limitation ou de suspension provisoires des usages de l'eau du 15 avril au 31 octobre 2006 afin de prévenir un risque de pénurie et ses conséquences sur l'alimentation en eau potable, les milieux naturels et les activités économiques ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de l'association requérante, notamment celui relatif à la caducité du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) invoqué à l'appui du moyen tiré du défaut de proportionnalité des mesures prescrites, a répondu à tous les moyens invoqués devant lui, en particulier à celui tiré de la fixation non justifiée du seuil d'alerte dans le bassin Mignon-Courance et à celui tiré de l'absence de caractérisation du risque de pénurie d'eau par l'arrêté litigieux ; que le jugement attaqué n'est entaché ni d'omission à statuer ni d'insuffisance de motivation ;

Considérant, en second lieu, que si l'ASSOCIATION DES IRRIGANTS DES DEUX-SEVRES fait valoir que le jugement n'a pu, sans violer le principe du contradictoire, se fonder, pour estimer qu'elle ne démontrait l'absence de justification du seuil d'alerte fixé dans le bassin Mignon-Courance, sur un extrait d'un précédent rapport d'expertise ordonné par le tribunal alors qu'elle n'avait pas été partie à la procédure ayant abouti à cette expertise, il ressort des pièces du dossier que l'extrait en question avait été annexé par le préfet à son mémoire en date du 10 août 2006 et a été communiqué à la requérante au cours de l'instruction qui a été ainsi mise en mesure d'en discuter la teneur ; que, par suite, le moyen tenant au non-respect du principe du contradictoire sur ce point ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté du 11 avril 2006 :

Considérant que la loi nº 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau codifiée aux articles L. 211-1 et suivants du code de l'environnement a notamment pour objet la gestion équilibrée de la ressource en eau et vise à concilier, lors des différents usages de l'eau, les exigences de l'alimentation en eau potable de la population, de la conservation et du libre écoulement des eaux, de l'agriculture, de la pêche en eau douce, de la protection des sites et des loisirs ; que selon l'article L. 211-2 du code de l'environnement, un décret en Conseil d'Etat fixe notamment les règles de répartition des eaux, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d'utilisateurs ; qu'aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'environnement : I. - En complément des règles générales mentionnées à l'article L. 211-2, des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d'Etat afin d'assurer la protection des principes mentionnées à l'article L. 211-1/ II. Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoires des usages de l'eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou de risque de pénurie (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 en vigueur jusqu'au 23 mars 2007 et désormais codifié aux articles R. 211-66 à R. 211-70 du code de l'environnement : Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° de l'article 9 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie sont prescrites par arrêté du préfet du département. (...) Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable. (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret : Le préfet du département, lorsque la zone est entièrement comprise à l'intérieur d'un même département, ou les préfets des départements intéressés, lorsque la zone englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements, peuvent désigner, par arrêté, une zone d'alerte, pour un sous-bassin, bassin ou groupement de bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente, dans laquelle ils sont susceptibles de prescrire les mesures mentionnées à l'article 1er ci-dessus. (...) Le ou les préfets établissent un document indiquant les seuils prévus d'alerte, les mesures correspondantes et les usages de l'eau de première nécessité à préserver en priorité. (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : Lorsqu'il l'estime nécessaire, le préfet coordonnateur constate par arrêté la nécessité de mesures coordonnées dans plusieurs départements pour faire face aux situations mentionnées à l'article 1er ci-dessus dans le bassin dont il a la charge. Dans cette hypothèse, les préfets des départements concernés prennent des arrêtés conformes aux orientations du préfet coordonnateur ;

Considérant, en premier lieu, que comme l'a relevé à juste titre le tribunal administratif par un motif qu'il y a lieu d'adopter, dès lors que, par l'arrêté attaqué, le préfet des Deux-Sèvres délimite des zones d'alerte et établit sur ces zones des plans d'alerte fixant les règles de limitation ou de suspension provisoires des usages de l'eau afin de prévenir un risque de pénurie et ses conséquences, il a nécessairement entendu encadrer les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 211-3 du code de l'environnement et, par suite, caractériser la menace de pénurie pesant sur le milieu aquatique, de sorte que le moyen tiré de l'absence de définition du risque de pénurie dans l'arrêté attaqué ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si l'ASSOCIATION DES IRRIGANTS DES DEUX-SEVRES fait valoir que l'arrêté attaqué méconnaît le principe d'égalité en ce qu'il aboutit à ce que les utilisateurs de l'eau qui sont riverains d'un même bassin ou sous-bassin interdépartemental se voient traités différemment selon qu'ils sont implantés dans le département des Deux-Sèvres ou dans les départements limitrophes, il lui appartient de démontrer la réalité et l'effectivité de cette différence de traitement ; qu'elle n'apporte pas cette démonstration en faisant état de ce que, pour le bassin de la Boutonne, le préfet des Deux-Sèvres a prévu un seuil de restriction automatique alors que le préfet de la Charente-Maritime a prévu la réunion d'un observatoire de l'eau afin de décider de la mise en place éventuelle de restrictions, dès lors que cette différence dans les modalités de définition des mesures de restriction n'implique pas nécessairement que les mesures finalement adoptées soient plus sévères dans un département que dans l'autre ; qu'elle n'apporte pas davantage cette démonstration en produisant un simple tableau manuscrit ne donnant, pour l'année 2006 seule en litige, que quelques données chiffrées sur l'application des mesures dans le département des Deux-Sèvres et de celui de la Vienne pour le bassin du Clain et de la Sèvre, ou encore en fournissant un document de la préfecture des Deux-Sèvres relatif à la zone de gestion Dive Sud qui ne fait pas ressortir pour cette zone une différence de traitement des utilisateurs de l'eau dans les deux départements concernés ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la rupture du principe d'égalité ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que l'association requérante soutient que l'arrêté litigieux porte atteinte au principe de proportionnalité en ce qu'il est entaché d'erreurs d'appréciation dans la fixation des seuils d'alerte retenus ; que, contrairement à ce qu'elle fait valoir, le préfet a pu, pour fixer ces seuils, valablement s'appuyer, notamment, sur les données scientifiques contenues dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne approuvé en 1996, dont le défaut de mise à jour dans les six ans qui ont suivi cette approbation n'a pas entraîné la caducité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le seuil d'alerte fixé par l'arrêté attaqué à 3 mètres cubes par seconde au point de la Tiffardière en ce qui concerne le bassin de la Sèvre Niortaise soit erroné dans la mesure où le SDAGE du bassin Loire-Bretagne a fixé à 3,5 mètres cubes par seconde le débit objectif d'étiage et alors que l'association ne produit pas l'étude dont elle se prévaut et dont il résulterait que le débit d'étiage serait de 1,4 mètre cube par seconde ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le seuil d'alerte défini par l'arrêté attaqué pour le bassin Mignon-Courance soit entaché d'erreur alors au contraire qu'il ressort d'un extrait d'un rapport d'expertise communiqué à la requérante au cours de l'instruction devant le tribunal administratif que les seuils d'alerte auparavant retenus ne permettaient pas d'assurer la permanence de la rivière La Courance qui, avant le développement de l'irrigation, avait un débit estival faible mais permanent ; que si l'association soutient qu'une étude du bureau d'études BURGEAP ferait apparaître que l'influence du bassin versant Mignon-Courance sur l'alimentation du marais poitevin serait plus faible que celle retenue par le SDAGE, elle ne produit pas, en tout état de cause, les résultats de cette étude ; qu'en ce qui concerne le seuil d'alerte fixé sur le secteur Clain-Dive du sud, l'association requérante n'étaye pas sa critique d'éléments probants ;

Considérant, enfin, que, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, il y a lieu d'écarter les critiques émises à l'encontre du choix de certains piézomètres ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DES IRRIGANTS DES DEUX-SEVRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de l'ASSOCIATION DES IRRIGANTS DES DEUX-SEVRES présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES IRRIGANTS DES DEUX-SEVRES est rejetée.

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No 07BX02549


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : COURANT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 31/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX02549
Numéro NOR : CETATEXT000022328646 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-31;07bx02549 ?
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