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31/05/2010 | FRANCE | N°09BX01132

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31 mai 2010, 09BX01132


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2009 présentée pour M. et Mme Jean-Marcel X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la restitution du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

2°) de leur accorder la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;>
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Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2009 présentée pour M. et Mme Jean-Marcel X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la restitution du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

2°) de leur accorder la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 :

- le rapport de M. Normand, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que la SCI Pey de l'Ancre dont les époux X détiennent 536 des 538 parts, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de sa déclaration n° 2072, à l'issue duquel l'administration a, par une proposition de rectification en date du 31 mai 2005, remis en cause, sur le fondement de l'article 31-I 1° du code général des impôts, les dépenses portées en déduction de ses revenus fonciers de l'année 2003 et afférentes, d'une part, à l'installation d'un salon de coiffure pour un montant de 11 114 euros, d'autre part, à l'aménagement d'un parking sur un terrain auparavant nu pour un montant de 11 307 euros ; que ces dépenses ont été exposées sur un terrain dont la SCI Pey de l'Ancre est propriétaire comprenant un parking, un supermarché U exploité par la SARL Mescodis et divers commerces ; que les conséquences de ce contrôle, notifiées le 21 novembre 2005 aux époux X, ont eu pour effet de rehausser les revenus fonciers de ces derniers ; que la réclamation des époux X en date du 9 août 2006 a été partiellement admise le 20 octobre 2006 ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Pau qui a rejeté leur demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu resté à leur charge ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la circonstance que le conciliateur fiscal départemental qui a examiné le désaccord relatif aux impositions en litige soit le signataire du mémoire en défense de l'administration présenté devant les premiers juges n'est pas, par elle-même, de nature à révéler une méconnaissance du principe d'impartialité et, par là même, à entacher d'irrégularité la procédure ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net (foncier) comprennent : 1° a les dépenses de réparation et d'entretien (...) a ter le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l'année du départ du locataire (...) b. les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation (...) b bis les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés (...) ;

S'agissant du local transformé en salon de coiffure :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués dans un local affecté à un usage commercial et dont l'objet était de transformer un débarras en un salon de coiffure ont conduit à la réalisation d'un faux plafond, d'une cloison intérieure pour l'installation de toilettes, au doublage intérieur d'un mur, à la pose d'un tube pour l'alimentation en eau des appareils de travail ainsi qu'à la remise à neuf du réseau électrique ; que ces travaux ne constituaient pas de simples dépenses d'entretien ou de réparation, mais représentaient des dépenses d'amélioration et d'aménagement de l'immeuble qui, ne portant pas sur des locaux d'habitation et étant sans lien avec la mise en oeuvre de mesure de protection contre l'amiante ou avec l'accueil des handicapés, n'étaient pas déductibles des revenus fonciers de la SCI Pey de l'Ancre ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à contester la réintégration desdites dépenses dans lesdits revenus ;

Considérant que l'instruction invoquée n° 5D-2224 n° 2 alors applicable publiée au bulletin officiel des impôts le 10 mars 1999 ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale qui soit différente de celle dont le présent arrêt fait application ; que les époux X ne sauraient donc s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

S'agissant des travaux ayant consisté à aménager un parking sur un terrain auparavant nu :

Considérant que la SCI Pey de l'Ancre a réalisé sur un terrain nu de 1 850 m² des travaux de terrassement, de raccordement au réseau, d'empierrement, de pose d'enrobés noirs et de pose de bordures en béton en vue de créer un parking neuf ; que les dépenses correspondant à de tels travaux constituent des dépenses de construction qui ne sont pas déductibles des revenus fonciers ; qui si les requérants font valoir que ces dépenses ont dû être engagées en raison du comportement de la commune de Messanges qui, pour mener à bien la réalisation d'un lotissement, a forcé la SCI à accepter d'échanger un terrain qui lui appartenait et aménagé en parking, d'une surface de 622 m², contre ledit terrain nu de 1 850 m² inutilisable en l'état, ce qui serait, selon eux, constitutif d'un cas de force majeure, les éléments ainsi invoqués sont en tout état de cause sans incidence sur la qualification des dépenses exposées et leur caractère non déductible ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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No 09BX01132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01132
Date de la décision : 31/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : GUILHEMSANG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-31;09bx01132 ?
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