La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2010 | FRANCE | N°09BX01317

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31 mai 2010, 09BX01317


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2009, présentée pour M. Thierry X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 5 février 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la réduction, correspondant à un déficit foncier de 60 979,61 euros, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de lui accorder la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du cod

e de justice administrative ;

.................................................................

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2009, présentée pour M. Thierry X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 5 février 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la réduction, correspondant à un déficit foncier de 60 979,61 euros, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de lui accorder la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X a fait l'acquisition, par acte notarié du 29 décembre 2000, d'un appartement situé dans l'immeuble du n° 51 de la rue de Montmorency à Paris, dont la façade a été classée monument historique par arrêté du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts du 21 septembre 1911, et a adhéré à l'association syndicale Nicolas Flamel ayant pour objet la restauration de cet immeuble ; qu'il a demandé que la somme de 400 000 F, soit 60 979,61 euros, qu'il a versée le 30 décembre 2000 sur appel de fonds de l'association syndicale soit imputée en tant que déficit foncier sur son revenu global de l'année 2000 ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 5 février 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence de la prise en compte de ce déficit foncier sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 15 du code général des impôts : Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'aux termes des dispositions de l'article 28 du même code : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le revenu brut et le total des charges de la propriété ; qu'aux termes de l'article 156 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal (...), sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...) Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 30 décembre 2000, M. X a, sur appel de fonds de l'association syndicale Nicolas Flamel en vue de la réalisation des travaux de réhabilitation de l'immeuble du n° 51 de la rue de Montmorency, versé par chèque à cette association la somme de 400 000 F ; que si, dans sa déclaration de revenus fonciers au titre de l'année 2000, il n'a mentionné aucun déficit concernant cet immeuble, il a néanmoins, dès le 10 octobre 2001, déposé une réclamation tendant à la prise en compte, dans ses revenus de l'année 2000, d'un déficit foncier de 400 000 F afférent audit immeuble ; que le permis de construire ayant été délivré au cabinet d'administration de biens Spirale le 19 novembre 2002 puis transféré à l'association syndicale Nicolas Flamel le 29 septembre 2003 et l'autorisation spéciale de travaux ayant été accordée par la direction régionale des affaires culturelles le 18 avril 2003, les travaux n'ont pu débuter que dans le courant de l'année 2003 ; que ces travaux, qui ont affecté les structures de cet immeuble très ancien, n'ont été achevés qu'en juin 2008 ; que, dès le 1er juillet 2008, l'appartement en litige a été mis en location ; que, dans ces conditions, M. X ne saurait être regardé comme s'étant réservé la jouissance de cet appartement durant la période qui s'est écoulée entre son acquisition et sa mise en location et doit au contraire être regardé comme ayant eu l'intention de le louer dès son acquisition ; que la circonstance que le versement de l'appel de fonds soit antérieur au permis de construire et à l'autorisation spéciale de travaux n'a pas par elle-même d'incidence sur la détermination de l'intention de louer du contribuable ni d'ailleurs sur la déductibilité des travaux, dès lors que ceux-ci ont été réalisés postérieurement à ces autorisations ; que, dès lors, c'est à tort que, pour rejeter la demande du contribuable, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que ce dernier n'établissait pas son intention, à la date du versement litigieux, de donner le bien en location ;

Considérant, toutefois, que le contribuable ne peut prétendre à la déduction revendiquée que dans la mesure où la somme de 400 000 F a effectivement porté sur des travaux entrant dans le champ des dispositions de l'article 156-I-3° du code général des impôts ; que l'administration soutient que la nature et le montant des travaux dont la déduction est demandée ne sont pas précisément déterminés ; qu'avant dire droit sur la requête, il y a lieu de procéder à un supplément d'instruction afin d'inviter l'administration à présenter ses observations sur le mémoire présenté par M. X après la clôture de l'instruction, qui a été enregistré le 11 mars 2010, et qui est notamment assorti d'un document précisant la ventilation des dépenses de travaux concernant le lot du requérant ;

DECIDE :

Article 1er : Avant dire droit sur la requête, il est procédé à un supplément d'instruction contradictoire afin d'inviter l'administration à présenter, dans un délai d'un mois, ses observations sur le dernier mémoire présenté pour M. X, enregistré le 11 mars 2010.

''

''

''

''

2

No 09BX01317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01317
Date de la décision : 31/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP RIVIERE MAUBARET RIVIERE BORGIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-31;09bx01317 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award