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31/05/2010 | FRANCE | N°09BX01359

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31 mai 2010, 09BX01359


Vu, I, la requête enregistrée au greffe le 12 juin 2009 sous le n° 09BX01359, présentée pour les CONSORTS X, représentés par M. Louis X demeurant ... ;

Les CONSORTS X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 avril 2009 qui, sur la demande de l'association Bassin d'Arcachon Ecologie et de l'association de défense et de promotion de Pyla-sur-Mer, a annulé le permis de construire que leur a délivré le maire de la Teste-de-Buch le 25 juillet 2006 en vue de la construction de 27 logements répartis en treize bât

iments sur une parcelle cadastrée BY n° 24D ;

2°) de rejeter la demande p...

Vu, I, la requête enregistrée au greffe le 12 juin 2009 sous le n° 09BX01359, présentée pour les CONSORTS X, représentés par M. Louis X demeurant ... ;

Les CONSORTS X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 avril 2009 qui, sur la demande de l'association Bassin d'Arcachon Ecologie et de l'association de défense et de promotion de Pyla-sur-Mer, a annulé le permis de construire que leur a délivré le maire de la Teste-de-Buch le 25 juillet 2006 en vue de la construction de 27 logements répartis en treize bâtiments sur une parcelle cadastrée BY n° 24D ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par l'association Bassin d'Arcachon Ecologie et l'association de défense et de promotion de Pyla-sur-Mer ;

3°) de condamner solidairement l'association Bassin d'Arcachon Ecologie et l'association de défense et de promotion de Pyla-sur-Mer à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, II, la requête sommaire enregistrée le 3 juillet 2009 sous le n° 09BX01540, et le mémoire complémentaire enregistré le 10 juillet 2009, présentés pour la COMMUNE DE LA TESTE-DE-BUCH (Gironde), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE LA TESTE-DE-BUCH demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 avril 2009 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par l'association Bassin d'Arcachon Ecologie et l'association de défense et de promotion de Pyla-sur-Mer ;

3°) de condamner l'association Bassin d'Arcachon Ecologie et l'association de défense et de promotion de Pyla-sur-Mer à lui verser chacune la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 2 mai 1930 portant réorganisation de la protection des monuments naturels et des sites de caractères artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Izembard collaborateur de la SCP Bouyssou et Associés, avocat des CONSORTS X ;

- les observations de Me Noyer de la SCP Noyer-Cazcarra, avocat de la COMMUNE DE LA TESTE-DE-BUCH ;

- les observations de M. Storelli, président de l'association de défense et de promotion de Pyla-sur-Mer ;

- les observations de Me de Lagausie de la SCP Gravellier-Lief-de Lagausie, avocat de l'association Bassin d'Arcachon Ecologie ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que les CONSORTS X, propriétaires indivis d'un terrain d'environ trois hectares situé sur le territoire de la COMMUNE DE LA TESTE-DE-BUCH dans le secteur de Pyla-sur-Mer, ont sollicité, le 4 mai 2006, un permis de construire en vue de réaliser 27 logements répartis en 13 bâtiments pour une surface hors oeuvre nette de 1 787 m² ; que le permis sollicité a été délivré le 25 juillet 2006 par le maire de La Teste-de-Buch ; que, par un jugement en date du 30 avril 2009, le tribunal administratif de Bordeaux a, sur les demandes de l'association Bassin d'Arcachon Ecologie et de l'association de défense et de promotion de Pyla-sur-Mer, annulé ce permis ; que par deux requêtes distinctes, enregistrées sous les n° 09BX01359 et 09BX01540, les CONSORTS X et la COMMUNE DE LA TESTE-DE-BUCH font appel de ce jugement ; que ces deux requêtes étant dirigées contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la légalité du permis de construire litigieux :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver (...) ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 du même code : En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral (...) : g) les parties naturelles des sites inscrits ou classés (...) ; que ces dispositions tendent à préserver les parties naturelles des sites inscrits ou classés qui sont présumés constituer un paysage remarquable ou caractéristique eu égard à l'objet des procédures de classement ou d'inscription prévues par la loi du 2 mai 1930, codifiée aux articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'implantation du projet, qui est situé à moins d'un kilomètre, à vol d'oiseau, du rivage et de la dune du Pyla, est inclus, depuis 1978, dans le site dit de la forêt usagère de La Teste-de-Buch, qui est un site inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930 ; qu'il est également partiellement inclus dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique ou floristique (ZNIEFF) de type II ; que ce terrain, recouvert de pins, de chênes et d'arbousiers, comme le reste de la vaste zone forestière dans laquelle il s'insère, est entièrement à l'état naturel, à la seule exception de son extrémité située à l'est où se trouve une ancienne cabane de résinier transformée en maison ; que ni la présence de cette maison, ni le fait qu'à son extrémité ouest, le terrain litigieux touche le terrain d'implantation d'une caserne de pompiers et que, plus loin vers l'ouest, se trouvent une déchetterie et, de l'autre côté de la route départementale n° 218, plusieurs maisons, ne sont de nature à faire regarder ledit terrain comme n'étant pas inclus dans la partie naturelle du site inscrit de la forêt usagère de La Teste-de-Buch ; que, dans ces conditions, et sans que puissent être utilement invoqués les documents d'urbanisme locaux, le terrain d'assiette du projet en litige est, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, au nombre des espaces, sites et paysages remarquables ou caractéristiques visés à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme et ne peut faire l'objet que d'aménagements légers en application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6 et de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Les dispositions du présent chapitre ont valeur de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1. Elles déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : / - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1986 : Les communes auxquelles s'applique la présente loi sont définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement ; qu'aux termes de l'article L. 321-2 du code de l'environnement : Sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, les communes de métropole et des départements d'outre-mer : 1° Riveraines des mers et des océans (...) ; que le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dispose : L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ; qu'il résulte de ces dernières dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986, dite loi littoral , dont elles sont issues, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ; qu'il résulte également de la combinaison des dispositions précitées que les règles définies au I de l'article L. 146-4 sont applicables à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale, que ce terrain soit ou non situé à proximité du rivage ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des cartes et des photographies aériennes, que le terrain d'implantation du projet s'insère dans une vaste zone boisée ; que, s'il touche, à son extrémité ouest, le terrain d'implantation d'une caserne de pompiers et si se trouvent, plus loin vers l'ouest, une déchetterie et, de l'autre côté de la route départementale n° 218, plusieurs maisons, il n'est pas pour autant situé en continuité de zones caractérisées par une densité significative des constructions ; que dans ces conditions, et sans que puissent être utilement invoqués la circonstance que ce terrain est desservi par la voirie et par les réseaux publics, ou encore le fait qu'il est classé en zone d'urbanisation future par le plan local d'urbanisme et se trouve en zone constructible selon le schéma directeur du Bassin d'Arcachon et le schéma de mise en valeur de la mer du Bassin d'Arcachon, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que le permis de construire en litige avait été délivré en méconnaissance des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin s'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête des CONSORTS X par l'association de défense et de promotion de Pyla-sur-Mer, que les CONSORTS X et la COMMUNE DE LA TESTE-DE-BUCH ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire délivré aux premiers par le maire de la Teste-de-Buch le 25 juillet 2006 ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que l'annulation du permis litigieux n'implique ni qu'il soit enjoint à la commune de La Teste-de-Buch de classer en zone inconstructible la zone d'urbanisation future à l'intérieur de laquelle se situe le terrain d'assiette du permis attaqué, ni qu'il soit enjoint à l'Etat de modifier le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme ; que, par suite, les conclusions incidentes en injonction présentées par l'association de défense et de promotion de Pyla-sur-Mer doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées par l'association de défense et de promotion de Pyla-sur-Mer devant le tribunal administratif au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, comme le soutient à juste titre l'association de défense et de promotion de Pyla-sur-Mer, le tribunal administratif a omis de statuer sur ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'elle avait formulées à l'encontre des CONSORTS X ; qu'ainsi, le jugement en litige doit être annulé en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions ; qu'il y a lieu de statuer par voie d'évocation sur celles-ci ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner les CONSORTS X à verser à ladite association la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant la cour administrative d'appel :

Considérant que les associations intimées n'étant pas les parties perdantes, les conclusions des requérants formulées à leur encontre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Considérant que l'association Bassin d'Arcachon Ecologie bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; qu'elle ne justifie pas avoir exposé des frais autres que ceux qui sont pris en charge au titre de cette aide ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de condamner les requérants à lui verser la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les CONSORTS X et la COMMUNE DE LA TESTE-DE-BUCH à verser chacun la somme de 1 000 euros à l'association de défense et de promotion de Pyla-sur-Mer ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes des CONSORTS X et de la COMMUNE DE LA TESTE-DE-BUCH sont rejetées.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 avril 2009 est annulé en ce qu'il n'a pas statué sur les conclusions présentées par l'association de défense et de promotion de Pyla-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre des CONSORTS X.

Article 3 : Au titre de la procédure de première instance, les CONSORTS X sont condamnés à verser à l'association de défense et de promotion de Pyla-sur-Mer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les CONSORTS X et la COMMUNE DE LA TESTE-DE-BUCH verseront chacun la somme de 1 000 euros à l'association de défense et de promotion de Pyla-sur-Mer.

Article 5 : Le surplus des conclusions de l'association Bassin d'Arcachon Ecologie et de l'association de défense et de promotion de Pyla-sur-Mer est rejeté.

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Nos 09BX01359, 09BX01540


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01359
Date de la décision : 31/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP NOYER-CAZCARRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-31;09bx01359 ?
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