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31/05/2010 | FRANCE | N°09BX01448

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31 mai 2010, 09BX01448


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2009 présentée pour M. et Mme Christophe X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504929, 0602559 du 23 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ainsi que des pénalités afférentes auxdits impôts ;

2°) de prononcer la décharge de l'intégralité des impositions contestées pour un montant d

e 72 778 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'administration le paiement de la somme ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2009 présentée pour M. et Mme Christophe X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504929, 0602559 du 23 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ainsi que des pénalités afférentes auxdits impôts ;

2°) de prononcer la décharge de l'intégralité des impositions contestées pour un montant de 72 778 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'administration le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 :

- le rapport de M. Normand, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, unique associée de l'EURL Pharmacie de la Lémance à Fumel, a exercé l'activité de pharmacienne dans le cadre de cette société qui a été constituée le 20 juin 1990 et dont le fonds de commerce, apporté par l'ancienne associée, était inscrit à l'actif du bilan pour une valeur de 3 665 000 F (558 726 euros) ; que, le 4 novembre 1997, Mme X a acquis les parts de cette associée pour un montant de 6 928 068 F (1 056 177 euros), rectifié le 20 novembre 1998 à un montant de 6 804 644 F (1 037 346 euros) en raison d'une erreur constatée dans le bilan comptable, puis a cédé le fonds de commerce, le 30 novembre 2003, pour un montant de 1 200 000 euros ; que, de ce fait, elle a cessé d'exercer son activité professionnelle au sein de l'EURL et les parts sociales qu'elle détenait ont été transférées à cette date dans son patrimoine privé ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'EURL en 2005 et d'un contrôle sur pièces de la situation fiscale de Mme X, l'administration fiscale a remis en cause la moins-value déclarée par celle-ci pour un montant de 24 184 euros dont elle avait imputé 11 608 euros sur son revenu imposable de l'année 2003, lors du retrait des parts sociales dans son patrimoine privé ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 23 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ainsi que des pénalités afférentes auxdits impôts ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en vertu de l'article 8 du code général des impôts, les membres des sociétés civiles qui ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; qu'aux termes de l'article 151 nonies du même code : Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont en application des articles 8 et 8 ter soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits et parts dans la société sont considérés, notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93 comme des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession ; qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a) aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans (...) 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2. 4. Le régime des moins-values à court terme s'applique : a) aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans (...). 5. Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres que celles définies au 4 (...). ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, dans le cas où une société, une entreprise ou une personne soumise à l'impôt à raison des bénéfices qu'elle tire de son activité professionnelle, cède les parts inscrites à l'actif de son bilan qu'elle détient dans une société ou dans un groupement relevant ou ayant relevé du régime prévu aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du code général des impôts ou, lorsqu'elle ne dresse pas de bilan, les parts de même nature qu'elle a affectées à l'exercice de sa profession, le résultat de cette opération, imposable dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies précité et aux articles suivants du même code, doit être calculé, pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique des sociétés et groupements susmentionnés, en retenant comme prix de revient de ces parts leur valeur d'acquisition, majorée en premier lieu, d'une part de la quote-part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à l'associé qui a été ajoutée aux résultats imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application du régime visé ci-dessus, et d'autre part des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société ou le groupement en France et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler, puis minorée en second lieu, d'une part, des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif, et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société ou le groupement et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé ; qu'en outre, lorsque les parts de la société de personnes faisant l'objet de la cession ont été acquises ou souscrites à des dates différentes, le prix de revient des parts acquises ou souscrites à la même date est calculé distinctement suivant les modalités susmentionnées ;

Considérant que, pour contester le prix de revient des parts sociales détenues par Mme X dans l'EURL Pharmacie de la Lémance tel qu'il a été calculé par l'administration, les requérants soutiennent que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les rémunérations prélevées par Mme X, déduites du résultat comptable de la société, ne peuvent être regardées comme une appréhension par celle-ci de bénéfices dès lors que dans une société de personnes et assimilée les appointements que s'allouent en rémunération d'un travail personnel les associés de ces sociétés n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés ne sont pas déductibles des bénéfices sociaux ; que toutefois, pour le calcul de la plus-value en cause, la valeur d'acquisition a été majorée de bénéfices comprenant les sommes versées à l'associée en rémunération de son travail personnel et devait donc être nécessairement minorée des bénéfices appréhendés sous forme de rémunération ; que c'est, par suite, à bon droit que les rémunérations de la requérante ont été prises en compte dans le calcul du prix de revient des parts sociales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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No 09BX01448


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01448
Date de la décision : 31/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : RODRIGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-31;09bx01448 ?
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