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31/05/2010 | FRANCE | N°09BX01681

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31 mai 2010, 09BX01681


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2009, présentée pour Mme Marie Stella X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 28 mai 2009 qui, après avoir ordonné une expertise, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande en date du 20 mars 2005 tendant à ce que l'étang de Moustiers qu'elle possède sur le territoire de la commune de Verneuil-Moustiers (Haute-Vienne) bénéficie du statut d'

eaux closes et à l'annulation de la décision explicite du 31 août 2005 par la...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2009, présentée pour Mme Marie Stella X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 28 mai 2009 qui, après avoir ordonné une expertise, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande en date du 20 mars 2005 tendant à ce que l'étang de Moustiers qu'elle possède sur le territoire de la commune de Verneuil-Moustiers (Haute-Vienne) bénéficie du statut d' eaux closes et à l'annulation de la décision explicite du 31 août 2005 par laquelle le préfet a confirmé sa décision implicite ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Chartier, avocat de Mme X ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée Me Chartier ;

Considérant que Mme X est propriétaire de l'étang de Moustiers, situé sur le territoire de la commune de Verneuil-Moustiers (Haute-Vienne) et qui bénéficie, conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 431-7 du code de l'environnement, d'un statut d'antériorité ; qu'estimant que cet étang avait le caractère d'une eau libre, le préfet de la Haute-Vienne a demandé à Mme X d'équiper l'amont de son étang de dispositifs permanents de clôture piscicole ; que cette dernière a, par une lettre du 20 mars 2005 adressée au préfet, demandé que son étang soit reconnu comme relevant du régime des eaux closes ; qu'en l'absence de réponse à cette demande dans le délai de deux mois, elle a saisi le tribunal administratif de Limoges d'une demande tendant à l'annulation du rejet implicite ainsi opposé ; qu'elle a en outre demandé l'annulation de la décision du 31 août 2005 par laquelle le préfet a explicitement refusé de reconnaître que ledit étang relevait du régime des eaux closes ; qu'après avoir ordonné une expertise, par un jugement du 6 mars 2008, le tribunal administratif a, par un jugement du 28 mai 2009, rejeté la demande de Mme X ; que Mme X fait appel dudit jugement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué :

Sur l'exception d'incompétence et les fins de non-recevoir invoquées en première instance :

Considérant que, par son jugement du 6 mars 2008, le tribunal administratif de Limoges a écarté l'exception d'incompétence soulevée par le préfet de la Haute-Vienne ainsi que les fins de non-recevoir opposées par ce dernier à la demande de Mme X ; qu'il y a lieu d'écarter cette exception et ces fins de non-recevoir par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, qui ne sont d'ailleurs pas contestés en appel ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : Sont soumis aux dispositions du présent titre tous les pêcheurs qui se livrent à la pêche dans les eaux définies à l'article L. 431-3, en quelque qualité et dans quelque but que ce soit, et notamment dans un but de loisir ou à titre professionnel ; qu'aux termes de l'article L. 431-3 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : Sous réserve des dispositions des articles L. 431-6 et L. 431-7, les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'environnement qu'ont le caractère d'eaux libres soumises à la réglementation de la pêche, les plans d'eau qui communiquent de manière permanente, naturelle et directe avec les cours d'eau, canaux ou ruisseaux dans lesquels la vie piscicole existe de manière continue et dont aucun dispositif du plan d'eau ne vient intercepter la circulation du poisson, alors qu'ont le caractère d'eaux closes les plans d'eau qui n'ont pas de communication avec les eaux libres ni en amont ni en aval ou seulement de façon discontinue ;

Considérant qu'il est constant que l'écoulement à l'aval de l'étang litigieux n'est ni direct ni permanent ; qu'en revanche, l'administration, ainsi que l'expert mandaté par le tribunal administratif concluent à l'existence d'une communication permanente, directe et naturelle entre l'étang et le ruisseau Le Narablon , en amont de l'étang ; que, toutefois, ni les photographies produites par l'administration, ni les éléments contenus dans le rapport d'expertise ne permettent de conclure au caractère permanent de la communication existant entre l'étang litigieux et le cours d'eau situé en amont, qui présente un étiage très bas ou est même asséché pendant des périodes significatives ; qu'il ressort au contraire des photographies prises sur les lieux en octobre 2005 par l'administration, d'un constat d'huissier dressé le 8 août 2005 à la demande de la requérante, d'une lettre circonstanciée en date du 6 février 2009 et d'une attestation du 26 janvier 2010 rédigées par un ingénieur conseil en hydrologie ayant assisté aux opérations d'expertise ainsi que d'un rapport d'une mission d'expertise privée en date du 17 février 2009, que la communication entre le cours d'eau situé en amont de l'étang et ce dernier présente un caractère discontinu ; que, dans ces conditions, l'étang de Moustiers doit être regardé comme constitué d'eaux closes ; que c'est, par suite, à tort que, par les décisions contestées, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de reconnaître que ledit étang répondait à la qualification d'eaux closes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le jugement du tribunal administratif de Limoges du 6 mars 2008 à la charge de l'Etat ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 28 mai 2009 est annulé.

Article 2 : La décision du préfet de la Haute-Vienne rejetant implicitement la demande formulée par Mme X dans sa lettre du 20 mars 2005 ainsi que la décision explicite du préfet en date du 31 août 2005 sont annulées.

Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le jugement du tribunal administratif de Limoges du 6 mars 2008 sont mis à la charge de l'Etat.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX01681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01681
Date de la décision : 31/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CHARTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-31;09bx01681 ?
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