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01/06/2010 | FRANCE | N°09BX01050

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 01 juin 2010, 09BX01050


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 2009 sous le numéro 09BX01050, présentée pour le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE GUYANE représenté par son président en exercice, ayant son siège social BP 148 à Remire-Montjoly (97354) et pour Mme Aline X, demeurant ... par le cabinet d'avocats Mezerac-Chevret ;

Le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE GUYANE et Mme Aline X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07269 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 200

6 et de l'arrêté du 28 décembre 2006 le modifiant, par lequel le préfet de la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 2009 sous le numéro 09BX01050, présentée pour le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE GUYANE représenté par son président en exercice, ayant son siège social BP 148 à Remire-Montjoly (97354) et pour Mme Aline X, demeurant ... par le cabinet d'avocats Mezerac-Chevret ;

Le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE GUYANE et Mme Aline X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07269 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2006 et de l'arrêté du 28 décembre 2006 le modifiant, par lequel le préfet de la Guyane a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie exploitée par la SELARL Pharmacie du centre située à l'angle de la rue Félix Eboué, au n° 20, et du n° 67 de la rue du Général de Gaulle à Cayenne, au local numéro 10 du centre commercial de l'hypermarché Cora, sur le territoire de la même commune ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me Chevret pour le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE GUYANE, Mme X et M. Y et de Me Simon pour la Pharmacie du Centre ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la SELARL Pharmacie du centre a sollicité le 21 mars 2006 le transfert dans le centre commercial de l'hypermarché Cora situé en périphérie de Cayenne, de l'officine qu'elle exploite au centre-ville de Cayenne ; que l'autorisation de procéder à ce transfert lui a été délivrée par un arrêté du préfet de la Guyane en date du 7 décembre 2006 ; que le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE GUYANE et Mme Aline X relèvent appel du jugement n° 07269 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur l'intervention de M. Sébastien Y et de M. Jean-François Z :

Considérant que M. Y, pharmacien, qui a repris l'exploitation de l'officine de pharmacie de M. Z à Cayenne, demandeur en première instance, a intérêt, ainsi que ce dernier, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane du 7 décembre 2006 ; qu'ainsi, leur intervention est recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Guyane du 7 décembre 2006 :

Considérant que les requérants font valoir qu'il se déduit du courrier que le ministre de la santé leur a adressé le 15 mars 2007, dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique qu'ils ont formé à l'encontre de l'arrêté contesté, que le dossier de demande d'autorisation de transfert ne comprenait pas le document cartographique faisant apparaître clairement le secteur d'implantation proposé dans la commune ainsi que les officines existantes les plus proches , prévu par les dispositions du 5° de l'article 1er de l'arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie ; que leurs allégations ne sont toutefois pas corroborées par les pièces du dossier et notamment par l'avis émis le 30 mai 2006 par le syndicat des pharmaciens de Guyane, qui mentionne que les conditions minimales d'installation auxquelles devait satisfaire le transfert d'officine ont été observées selon les plans fournis par le pétitionnaire ;

Considérant qu'en application de l'article L. 5125-4 du code de la santé publique, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre est subordonné à l'octroi d'une licence ; que l'article L. 5125-14 du même code subordonne les transferts au sein d'une même commune au seul respect des dispositions de l'article L. 5125-3 de ce code qui prévoit, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté, que : Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines./ Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde satisfaisant. ; que pour apprécier, conformément à ces dispositions, dans quelle mesure un projet de création, de transfert ou de regroupement satisfait de façon optimale les besoins en médicaments de la population du quartier d'accueil, l'autorité administrative doit prendre en compte l'ensemble des éléments de fait pertinents et connus à la date de sa décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier constitué des secteurs de La Madeleine et de la Zone Collery , que le transfert d'officine en cause a pour objet de satisfaire, n'ont pas déjà été pris en compte pour autoriser l'ouverture ou le transfert d'une pharmacie dans la commune de Cayenne ; que ce quartier comptait une population de 4.372 habitants lors du dernier recensement de 1999 ; que la pharmacie la plus proche suffisait à desservir les populations résidant dans le quartier voisin constitué des secteurs Bonhomme et Cabassou ; que l'officine transférée est implantée au sein d'un centre commercial relié au quartier d'accueil par des voies de communication accessibles, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles constitueraient un obstacle infranchissable pour les piétons ; que par suite, eu égard tant au lieu envisagé du transfert, en périphérie de Cayenne actuellement peu desservie, qu'à l'importance de la population que la nouvelle pharmacie est susceptible de desservir, le transfert de cette pharmacie pouvait à bon droit être regardé par le préfet, dans les circonstances de l'espèce, comme répondant de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier pris en compte pour autoriser ce transfert ; qu'il résulte des écritures de la SELARL Pharmacie du centre , non démenties par les autres pièces du dossier et notamment les énonciations contenues dans l'avis émis sur le projet par le syndicat des pharmaciens de Guyane, que l'officine transférée dispose d'une entrée autonome qui en permet l'accès en dehors des jours et heures d'ouverture du centre commercial et qu'elle comporte un guichet de garde de nuit ; qu'ainsi, l'arrêté contesté répondait à la condition que le transfert s'effectue dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde satisfaisant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la SELARL Pharmacie du centre et par le ministre de la santé et des sports, que le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE GUYANE et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane du 7 décembre 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demandent le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE GUYANE et Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SYNDICAT DES PHARMACIENS DE GUYANE et de Mme X, parties perdantes, solidairement le versement à la SELARL Pharmacie du centre de la somme de 1.300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de M. Y et de M. Z est admise.

Article 2 : La requête du SYNDICAT DES PHARMACIENS DE GUYANE et de Mme X est rejetée.

Article 3 : Le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE GUYANE et Mme X verseront solidairement à la SELARL Pharmacie du centre la somme de 1.300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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09BX01050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01050
Date de la décision : 01/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : FALLOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-01;09bx01050 ?
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