La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2010 | FRANCE | N°09BX01366

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 01 juin 2010, 09BX01366


Vu la requête transmise par télécopie le 13 juin 2009 et confirmée par original le 17 juin 2009, enregistrée au greffe de la Cour sous le n°09BX01366, présentée pour la SELARL PHARMACIE DE BEAUBLANC dont le siège est 118, avenue Montjovis à Limoges (87000) et pour la PHARMACIE VALLERON-VIROT dont le siège est 142, avenue Montjovis à Limoges (87100) par Me Soltner ;

La SELARL PHARMACIE DE BEAUBLANC et la PHARMACIE VALLERON-VIROT demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801402 en date du 16 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a reje

té leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mai 2008 d...

Vu la requête transmise par télécopie le 13 juin 2009 et confirmée par original le 17 juin 2009, enregistrée au greffe de la Cour sous le n°09BX01366, présentée pour la SELARL PHARMACIE DE BEAUBLANC dont le siège est 118, avenue Montjovis à Limoges (87000) et pour la PHARMACIE VALLERON-VIROT dont le siège est 142, avenue Montjovis à Limoges (87100) par Me Soltner ;

La SELARL PHARMACIE DE BEAUBLANC et la PHARMACIE VALLERON-VIROT demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801402 en date du 16 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mai 2008 du préfet de la Haute-Vienne accordant à Mme Sophie X l'autorisation de transférer son officine de pharmacie du n°6 place Sadi Carnot à Limoges au n°1 rue Jean-Baptiste Chastaingt à Limoges ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 5 mai 2008 et la décision implicite de rejet opposée par la ministre chargée de la santé et par le préfet à leurs recours administratifs ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Soltner pour la PHARMACIE DE BEAUBLANC et la PHARMACIE VALLERON-VIROT et de Me Berléand pour Mlle X ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que le préfet de la Haute-Vienne a accordé, par arrêté du 5 mai 2008, à Mlle Sophie X l'autorisation de transférer l'officine pharmaceutique dont elle était propriétaire 6, place Carnot à Limoges (Haute-Vienne) au n°1 rue Jean-Baptiste Chastaingt dans la même commune ; que la société d'exercice libérale à responsabilité limitée (SELARL) PHARMACIE DE BEAUBLANC et la PHARMACIE VALLERON-VIROT qui exploitent des officines situées avenue de Montjovis à Limoges et sont les plus proches de l'emplacement choisi par Mlle X ont formé un recours gracieux puis un recours hiérarchique contre cet arrêté auquel le préfet de la Haute-Vienne et le ministre de la santé et des sports ont respectivement opposé une décision implicite de rejet ; que, par un jugement du 16 avril 2009, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de la SELARL PHARMACIE DE BEAUBLANC et la PHARMACIE VALLERON-VIROT qui tendait à l'annulation de l'arrêté préfectoral autorisant le transfert litigieux et des décisions implicites de rejet du ministre et du préfet prises sur les recours qu'elles avaient formés ; que la SELARL PHARMACIE DE BEAUBLANC et la PHARMACIE VALLERON-VIROT font appel de ce jugement ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'en application de l'article L. 5125-4 du code de la santé publique, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre est soumis à autorisation ; que l'article L. 5125-14 de ce code autorise le transfert d'une officine de pharmacie au sein d'une même commune s'il respecte les prescriptions de l'article L. 5125-3 dudit code ; qu'aux termes de cet article : Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine. ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier les effets du transfert envisagé sur l'approvisionnement en médicaments du quartier d'origine et du quartier de destination de l'officine qui doit être transférée ainsi que, le cas échéant, des autres quartiers pour lesquels ce transfert est susceptible de modifier significativement l'approvisionnement en médicaments ; que le transfert d'une officine au sein de la même commune ne peut être autorisé que si la nouvelle implantation répond de façon optimale aux besoins de la population du quartier d'accueil ; qu'il résulte encore de ces dispositions que le caractère optimal de la réponse apportée par le projet de transfert ne saurait résulter du seul fait que ce projet apporte une amélioration relative de la desserte par rapport à la situation d'origine ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le transfert autorisé se serait réalisé au sein d'un même quartier est, à la supposer même vérifiée, sans incidence sur la prise en compte des besoins de la population des quartiers concernés au sens de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des cartes produites, que le lieu d'implantation de l'officine à la suite du transfert est situé dans une zone délimitée à l'est par une voie de chemin de fer desservant la gare des Charentes, au sud et à l'ouest par l'avenue de Montjovis dont les pharmacies requérantes sont limitrophes et au nord par l'avenue Emile Labussière qui ne présente pas de difficulté particulière de franchissement et n'entrave pas l'accès à l'emplacement projeté ; que compte tenu de la configuration des lieux, la population du quartier Thuillat, qui n'est directement desservie par aucune pharmacie, est susceptible de s'approvisionner au moins partiellement auprès de l'officine de Mlle X ; qu'ainsi la population résidente des quartiers Montjovis et Thuillat dont l'officine transférée et les officines requérantes ont vocation à assurer la desserte s'élève à 5343 habitants d'après le recensement de 1999 ; que de par son implantation à l'est du quartier de Montjovis et au sud du quartier de Thuillat, soit à 400 mètres environ des pharmacies excentrées, exploitées par les requérantes et à 1 000 mètres de la pharmacie située place des clématites, l'officine de Mlle X ne peut qu'être regardée comme conduisant à une répartition plus équilibrée des pharmacies dans cette zone ; que, dans ces conditions, eu égard tant à la localisation sollicitée qui améliore le maillage, à la distance des officines les plus proches dont la PHARMACIE DE BEAUBLANC et la PHARMACIE VALLERON-VIROT, lesquelles sont aussi appelées à desservir les quartiers Beaublanc et Colombier, soit respectivement 2 138 et 2 696 habitants au dernier recensement de 1999, qu'à l'importance de la population à desservir dont les requérantes n'établissent pas qu'elle serait approvisionnée dans des conditions satisfaisantes par les officines préexistantes, le transfert de l'officine de Mlle X doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme répondant de façon optimale aux besoins en médicaments de la population de ces quartiers ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique en autorisant le transfert de cette pharmacie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SELARL PHARMACIE DE BEAUBLANC et la PHARMACIE VALLERON-VIROT ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 5 mai 2008 et des décisions implicites de rejet opposées à leurs recours gracieux et hiérarchiques ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la SELARL PHARMACIE DE BEAUBLANC et de la PHARMACIE VALLERON-VIROT tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge solidairement de la SELARL PHARMACIE DE BEAUBLANC et de la PHARMACIE VALLERON-VIROT le versement, en application de ces dispositions, de la somme de 1 500 euros à Mlle X ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SELARL PHARMACIE DE BEAUBLANC et de la PHARMACIE VALLERON-VIROT est rejetée.

Article 2 : La SELARL PHARMACIE DE BEAUBLANC et la PHARMACIE VALLERON-VIROT verseront solidairement à Mlle X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

3

09BX01366


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01366
Date de la décision : 01/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : BERLEAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-01;09bx01366 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award