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01/06/2010 | FRANCE | N°09BX01970

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 01 juin 2010, 09BX01970


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 2009 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 14 août 2009, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE DAX, dont le siège est boulevard Yves du Manoir BP 323 à Dax cedex (40107), par Me Boizard, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE DAX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601862 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à Mme Paule-Renée X la somme de 169 494,44 euros ainsi qu'une rente viagère annuelle de 20 990 euros à titre de dommages et int

rêts pour la cécité dont elle a été atteinte à la suite d'une radiothérapie ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 2009 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 14 août 2009, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE DAX, dont le siège est boulevard Yves du Manoir BP 323 à Dax cedex (40107), par Me Boizard, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE DAX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601862 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à Mme Paule-Renée X la somme de 169 494,44 euros ainsi qu'une rente viagère annuelle de 20 990 euros à titre de dommages et intérêts pour la cécité dont elle a été atteinte à la suite d'une radiothérapie ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Pau ;

3°) d'enjoindre à Mme X de lui rembourser les sommes qu'il lui a versées en exécution du jugement attaqué ;

4°) de condamner Mme X aux dépens ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

les observations de Me Boizard pour le CENTRE HOSPITALIER DE DAX et de Me Barnaba pour M. Jacques X, veuf de Mme Paule-Renée X ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le mélanome malin dont Mme X était atteinte à la narine droite, à défaut de procéder à une radiothérapie à la suite des deux interventions chirurgicales dont elle avait fait l'objet, aurait entraîné sa cécité et son décès ; que les séquelles de destruction du nerf optique entraînant la cécité, consécutives à la radiothérapie, menée par le CENTRE HOSPITALIER DE DAX, qu'elle a subie, ne peuvent donc être regardées comme sans rapport avec l'évolution prévisible de son état ; que, par suite, la responsabilité sans faute du CENTRE HOSPITALIER DE DAX ne saurait être engagée ; que c'est à tort que le Tribunal administratif de Pau, se fondant sur la responsabilité sans faute du CENTRE HOSPITALIER a condamné celui-ci à réparer les conséquences dommageables de la radiothérapie ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X devant le tribunal administratif ;

Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le CENTRE HOSPITALIER DE DAX n'a pas informé Mme X de l'existence d'un risque de cécité consécutive à une radiothérapie d'un mélanome nasal ; que, par suite, en l'absence d'urgence rendant impossible l'information préalable de la patiente, ce défaut d'information a constitué une faute susceptible d'engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER ; qu'il résulte toutefois également de l'instruction que le mélanome dont souffrait Mme X rendait nécessaire, en l'absence d'alternative thérapeutique moins risquée, un traitement par radiothérapie à défaut duquel le pronostic vital aurait été rapidement engagé ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la survenance exceptionnelle de la cécité à la suite de ce type de traitement, la faute commise par le CENTRE HOSPITALIER n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour Mme X de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'aucune indemnisation n'est, par suite, due à ce titre ;

Considérant que la radiothérapie subie par Mme X ne pouvant être regardée comme un acte bénin, la survenance de la cécité dont elle a été victime ne révèle pas par elle-même l'existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER ; qu'il résulte de l'instruction que la radiothérapie a été conduite conformément aux règles de l'art ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le CENTRE HOSPITALIER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau l'a condamné à indemniser Mme X, d'autre part, que l'appel incident présenté par Mme X, repris par son mari, M. Jacques X, tendant à la condamnation du CENTRE HOSPTALIER DE DAX à lui verser des indemnités supérieures à celles décidées par le tribunal administratif doit être rejeté ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. X les frais d'expertise ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'enjoindre à M. X, personne privée, de restituer au CENTRE HOSPITALIER les sommes perçues par Mme X en exécution du jugement du tribunal administratif ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE DAX, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 4 du jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 18 juin 2009 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : Le surplus de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE DAX est rejeté.

Article 4 : L'appel incident et les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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09BX01970


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01970
Date de la décision : 01/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : BARNABA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-01;09bx01970 ?
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