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01/06/2010 | FRANCE | N°09BX02069

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 01 juin 2010, 09BX02069


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 2009, présentée pour la SOCIÉTÉ CARI dont le siège social est situé zone industrielle, 1ère Avenue n° 5455 à Carros (06513) et la SOCIÉTÉ SEG FAYAT dont le siège social est situé rue Richelieu, BP 70 à Floirac (33270), par Me Baudelot, avocat ;

La SOCIÉTÉ CARI et la SOCIÉTÉ SEG FAYAT demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0302437, 040209 du 24 avril 2009 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il n'a condamné le département de la Haute-Garonne qu'à leur verser une indemni

té 21 606,80 euros en règlement du marché pour la construction du collège de Saint-Pier...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 2009, présentée pour la SOCIÉTÉ CARI dont le siège social est situé zone industrielle, 1ère Avenue n° 5455 à Carros (06513) et la SOCIÉTÉ SEG FAYAT dont le siège social est situé rue Richelieu, BP 70 à Floirac (33270), par Me Baudelot, avocat ;

La SOCIÉTÉ CARI et la SOCIÉTÉ SEG FAYAT demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0302437, 040209 du 24 avril 2009 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il n'a condamné le département de la Haute-Garonne qu'à leur verser une indemnité 21 606,80 euros en règlement du marché pour la construction du collège de Saint-Pierre de Lages ;

2°) de condamner le département de la Haute-Garonne à leur verser les sommes de 160 172,72 euros TTC au titre de la restitution des réfactions indûment opérées, 138 808,92 euros TTC et 33 444,51 euros TTC au titre des travaux supplémentaires, 67 421,52 euros TTC et 88 910,95 euros TTC au titre des conséquences des intempéries, 931 490,98 euros TTC au titre du renforcement des moyens, 20 068,56 euros TTC au titre de la réalisation des fosses septiques, 13 245,37 euros TTC au titre du gardiennage, 440 383,32 euros TTC au titre du sinistre AZF, ces sommes étant augmentées de 3,2 % correspondant à la révision des prix contractuelle ainsi que des intérêts contractuels à compter du 16 novembre 2003 avec capitalisation à compter du 10 octobre 2005 ;

3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié approuvant le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

les observations de Me Heymans pour les SOCIETES CARI et SEG FAYAT ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 mars 2010, produite pour le département de la Haute-Garonne ;

Considérant que pour la construction d'un collège sur le territoire de la commune de Saint-Pierre de Lages, le département de la Haute-Garonne a, par un marché de travaux public signé le 1er octobre 2001, conclu pour un prix global et forfaitaire de 7 998 776,24 euros TTC, confié à un groupement solidaire constitué de la société Carillon BTP, devenue la SOCIÉTÉ CARI, et de la société SEG FAYAT, le lot n° 1 bâtiment tous corps d'état divisé en 15 sous-lots portant notamment sur le gros-oeuvre, l'étanchéité, la charpente et la couverture, le carrelage et la faïence ; qu'à la suite de la contestation par ces sociétés du décompte général devant le Tribunal administratif de Toulouse, celui-ci a rectifié ledit décompte en portant son montant total à la somme de 21 606,80 euros restant due au groupement, a condamné le département de la Haute-Garonne à payer cette somme, a déchargé ces sociétés de l'obligation de payer la somme de 52 079,20 euros faisant l'objet d'un titre exécutoire émis le 17 novembre 2003 par le département et a rejeté le surplus des demandes des sociétés ; que la SOCIÉTÉ CARI et la société SEG FAYAT font appel de ce jugement et le département de la Haute-Garonne appel incident ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne les réfactions :

Considérant que la réception de l'ouvrage a été prononcée le 4 décembre 2002 ; que le procès-verbal de réception comportait de nombreuses réserves ; que, malgré les demandes du département, 24 points de réserve n'ayant pas fait l'objet de travaux complémentaires jugés satisfaisants par le maître d'ouvrage, le décompte général notifié au groupement le 7 novembre 2003 a opéré des réfactions sur les points en question ; que certaines de ces réfactions sont contestées par les sociétés requérantes ;

Considérant, en premier lieu, que le maître d'ouvrage a opéré au titre des travaux de lasure sur bétons intérieurs non effectués une réfaction de 50 421,04 euros TTC ; que, si les requérantes soutiennent que leur prestation était suffisante et qu'elles ont réalisé les travaux complémentaires qui leur étaient demandés, il résulte de l'instruction que la réserve concernant ces travaux était justifiée par la qualité médiocre des bétons apparents et que les travaux complémentaires qu'elles ont effectués n'ont que peu amélioré la qualité desdits bétons ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'une réfaction de 106 412,46 euros TTC a été opérée par le département au titre de la reprise des sous-faces et des rives du préau et des coursives ; que le montant du devis produit par le maître d'ouvrage pour procéder aux travaux de reprise n'est pas sérieusement contesté ; que, par suite, la circonstance que le département ne justifie pas le montant de la réfaction par une facture n'est pas à elle seule de nature à permettre la décharge de ladite réfaction ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la réserve relative aux préau et coursives était une réserve générale qui portait sur la mise en oeuvre et la finition de cet ouvrage, d'autre part, que les coursives ont été endommagées lors de la tempête du 26 février 2003 car elles n'avaient pas été réalisées avec des structures métalliques, mais en PVC, contrairement aux stipulations du cahier des clauses techniques particulières du lot gros oeuvre ; qu'il résulte également de l'instruction que l'assureur du département a refusé d'indemniser celui-ci des dégâts causés par la tempête aux sous-faces et aux rives du préau et des coursives ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché sur cette question d'insuffisance de motivation, le tribunal administratif a décidé que le département avait pu, au titre des réfactions relatives à cette partie d'ouvrage, déduire les sommes correspondant aux reprises des malfaçons et des désordres provoqués par la tempête, alors même qu'en raison de la réception dudit ouvrage, le département en avait la garde ;

Considérant, en troisième lieu, que pour valider les autres réfactions opérées par le maître d'ouvrage et contestées par les sociétés requérantes, d'un montant de 3 339,22 euros TTC, le tribunal administratif ne s'est pas fondé sur des justifications peu probantes ;

En ce qui concerne les travaux supplémentaires :

Considérant, en premier lieu, que, si les sociétés requérantes demandent la condamnation du département à leur verser la somme de 138 808,92 euros TTC pour paiement de travaux supplémentaires correspondant au revêtement en briquettes de terre cuite de poteaux et du mur du hall d'entrée du collège, il résulte de l'instruction et notamment d'un rapport établi par le maître d'oeuvre qui n'est pas sérieusement contesté, que la surface totale des briquettes, qui figurait à titre indicatif dans la décomposition du prix global et forfaitaire a été très peu augmentée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une modification des poteaux et des chanfreins ait été demandée aux requérantes ;

Considérant, en deuxième lieu, que la somme demandée par les requérantes de 62 204,39 euros TTC, correspond non à des travaux supplémentaires qui auraient été exigés par le maître d'ouvrage, mais à des travaux de reprise du parement des bétons dont la qualité avait été estimée insuffisante par le maître d'oeuvre au regard des exigences contractuelles ;

Considérant, en troisième lieu, que les sociétés requérantes demandent la condamnation du département à leur verser la somme de 33 444,51 euros TTC pour paiement du remplacement de l'isolation extérieure par un mur rideau sur le hall d'entrée ; que, toutefois, il ne résulte de l'instruction ni que lesdits travaux aient été demandés aux requérantes ni qu'ils aient été réalisés ; que par suite la demande n'est pas fondée ;

En ce qui concerne l'indemnisation des conséquences des intempéries :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 10.11 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux (...)/ A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché n'étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent les travaux, que ces sujétions résultent : / - de phénomènes naturels (...) ; qu'aux termes de l'article 19.22 du même cahier des clauses administratives générales : Dans les cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée à l'entrepreneur par un ordre de service qui en précise la durée, laquelle est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries (...) ;

Considérant, d'une part, que, sur le fondement des stipulations de l'article 19.22 précité du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, par un ordre de service en date du 21 août 2002, le maître d'oeuvre a décompté 23 journées d'intempéries pour reporter le délai contractuel d'achèvement des travaux du 8 septembre 2002 au 9 octobre 2002 ; que ces dispositions ne prévoient pas d'indemnisation de l'entreprise pour un tel prolongement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les intempéries en cause auraient excédé les sujétions résultant des phénomènes naturels compris dans le prix du marché établi selon les stipulations précitées de l'article 10.11 du même cahier des clauses administratives générales ; que dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à demander la condamnation du département de la Haute-Garonne à leur verser la somme de 67 421,52 euros pour le surcoût qu'elles auraient subi du fait de la prolongation du délai de réalisation des travaux ;

Considérant, d'autre part, que la somme de 74 340,26 euros TTC dont les sociétés requérantes demandent le remboursement, correspond à la reprise de dalles fraîchement coulées et abîmées par la pluie ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les pluies à l'origine des dommages n'étaient pas normalement prévisibles au sens de l'article 10.11 précité du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; que, dans ces conditions, lesdites stipulations font obstacle à la condamnation du département de la Haute-Garonne à verser la somme en question ;

En ce qui concerne les sujétions rencontrées en cours de chantier du fait des fautes du maître d'ouvrage et des autres constructeurs :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a estimé que les différents surcoûts invoqués par les sociétés requérantes résultant des moyens et matériels mis en oeuvre pour tenir les délais d'exécution des travaux, résultaient de retards apparus dans l'avancement des travaux des lots confiés à d'autres entreprises et a fixé le montant desdits surcoûts au cinquième de l'indemnité demandée à ce titre, soit la somme de 155 767,77 euros HT ; qu'ayant ensuite considéré que ces retards constituant des sujétions imprévues dont le coût ne bouleversait pas l'économie du marché, le tribunal administratif a jugé que ces sujétions n'ouvraient pas droit à indemnité pour les requérantes ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'en première instance, les sociétés requérantes ne fondaient pas leur demande d'indemnisation de ce chef de préjudice sur la circonstance que le surcoût du renforcement des moyens et matériels mis en oeuvre aurait été la conséquence de sujétions imprévisibles, mais sur la responsabilité contractuelle encourue par le maître d'ouvrage du fait d'une mauvaise direction du chantier ; que, dans ces conditions et dès lors que le tribunal administratif avait admis la responsabilité fautive du maître d'ouvrage, il n'était pas en droit d'opposer aux sociétés requérantes, pour leur refuser l'indemnisation, la circonstance que le surcoût en question n'aurait pas bouleversé l'économie du marché ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les plates-formes de travail réalisées par l'entreprise titulaire du lot VRD ont été mises avec retard à la disposition des sociétés requérantes et qu'elles étaient de mauvaise qualité, que certains plans d'exécution ont été finalisés avec retard par le maître d'oeuvre ; qu'en ne prenant pas les mesures nécessaires pour que ces travaux soient réalisés dans les délais contractuels, le maître d'ouvrage a commis une faute dans l'exercice de son pouvoir de contrôle et de direction du chantier de nature à engager sa responsabilité ; que, toutefois, il résulte également de l'instruction que les retards avec lesquels ont été exécutés les travaux incombant aux sociétés requérantes leur sont en grande partie imputables dès lors qu'elle n'ont déployé qu'avec retard les personnels nécessaires à la réalisation des travaux ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des responsabilités respectives des requérantes et du maître d'ouvrage en condamnant le département de la Haute-Garonne à verser aux requérantes la somme de 83 348 euros HT, soit 99 684 euros TTC ; qu'il suit de là que les SOCIETES CARI et SEG FAYAT sont fondées à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation du département de la Haute-Garonne à les indemniser pour les sujétions rencontrées en cours de chantier du fait des fautes du maître d'ouvrage et des autres constructeurs ;

En ce qui concerne la réalisation de fosses septiques :

Considérant qu'en vertu des stipulations des articles 3.3 et 8.4 du cahier des clauses administratives particulières du lot bâtiments tous corps d'état ainsi que de l'article 2.1.7.B du cahier des clauses techniques particulières du sous-lot gros-oeuvre , les installations sanitaires en question étaient à la charge des requérantes ; qu'elles ne sont donc pas fondées à demander le remboursement de la dépense correspondant à la réalisation de ces installations ;

En ce qui concerne le gardiennage du chantier :

Considérant que le gardiennage du chantier était à la charge des requérantes, en vertu de l'article 3.1.6 du cahier des clauses techniques particulières du lot bâtiment tous corps d'état , pour la durée du chantier prévue initialement du 8 octobre 2001 au 8 septembre 2002 ; que, toutefois, elles n'ont fait assurer le gardiennage qu'à compter du 27 juillet 2002, à la suite de vols ; que, dans ces conditions, les dépenses de gardiennage qu'elles ont engagées pour la période du 8 septembre 2002 au 8 octobre 2002, date à laquelle la fin des travaux a été reportée, ne peuvent être regardées comme un surcoût dont elles devraient être indemnisées ;

En ce qui concerne les sujétions imprévisibles :

Considérant que les SOCIETES CARI et SEG FAYAT affirment avoir dû supporter des charges extracontractuelles imprévisibles résultant de ce qu'à la suite de l'explosion de l'usine AZF, le 21 septembre 2001, une partie des sous-traitants qu'elles avaient contactés pour préparer l'appel d'offres n'aurait plus été disponible et qu'elles auraient dû contracter après la notification du marché avec d'autres sous-traitants dont les prix auraient été plus élevés, ce qui aurait augmenté le coût des travaux pour lesquels elles avaient soumissionné ; que toutefois ces allégations ne sont pas corroborées par les pièces produites par les requérantes qui n'établissent, ni que les entreprises avec lesquelles elle ont signé les contrats de sous-traitance étaient les seules à pouvoir réaliser les travaux, ni que les précédentes entreprises contactées avant l'explosion se seraient désistées parce qu'elles auraient été réquisitionnées par les pouvoirs publics, comme elles le prétendent ;

En ce qui concerne la révision de prix :

Considérant que les sociétés requérantes demandent que la révision de prix appliquée par le jugement attaqué le soit également pour l'indemnité à laquelle le département de la Haute-Garonne pourrait être condamné en appel ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé qu'il ressortait de la formule de révision fondée sur l'évolution de l'indice BT01 figurant à l'article 3.4 du cahier des clauses administratives particulières du lot bâtiments tous corps d'état et de la date du 9 octobre 2002 correspondant à celle retenue par le département de la Haute-Garonne dans son état de révision des prix à prendre en compte, que le coefficient de majoration à appliquer est de 3,20 % correspondant à celui appliqué par le département ; que ces modalités de révision ne sont pas contestées par le département ; que dès lors, le montant de la somme à prendre en compte au titre de la révision de l'indemnité retenue de 83 348 euros HT pour les sujétions supportées par les requérantes du fait des fautes du maître d'ouvrage, s'établit à la somme de 2 667,13 euros HT ; que le montant de l'indemnité s'élève donc à la somme totale de 86 015,13 euros HT, soit 102 874 euros TTC ;

En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :

Considérant que les sociétés requérantes demandent que le département de la Haute-Garonne soit condamné à leur verser les intérêts moratoires contractuels calculés sur le montant de leur indemnisation selon les modalités retenues par le jugement attaqué ; que ces modalités ne sont pas contestées par le département de la Haute-Garonne ; que les requérantes sont donc fondées à demander le paiement de ces intérêts à compter du 16 novembre 2003, dans les conditions définies aux articles 178 et suivants du code des marchés publics en vigueur à la date de la notification du marché, lesdits intérêts étant capitalisés à compter du 10 octobre 2005, date à laquelle elles ont demandé la capitalisation pour la première fois ;

Sur l'appel incident :

Considérant qu'en vertu des articles 2.2 et 2.3 du cahier des clauses techniques particulières du sous-lot étanchéité , dans le cas où la partie d'ouvrage concernée est en maçonnerie, seul un revêtement d'étanchéité multicouche est exigé pour la couverture des toitures terrasses ; que, selon les stipulations des articles 3.1 et 3.2 du même cahier des clauses techniques particulières, si l'ouvrage porteur est en béton, qu'il s'agisse de terrasses ou de couverture d'étanchéité, le revêtement est de type asphalte ; que l'exigence par le maître d'oeuvre d'un revêtement d'asphalte pour l'étanchéité des ouvrages en maçonnerie a donc entraîné pour les requérantes un travail supplémentaire qui devait leur être rémunéré ainsi que l'a jugé le tribunal administratif ; que dès lors l'appel incident du département de la Haute-Garonne tendant à la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamné à verser aux requérantes la somme de 35 944 euros TTC correspondant à ce travail supplémentaire, doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la seule somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les deux SOCIETES CARI et SEG FAYAT et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des SOCIETES CARI et SEG FAYAT, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que le département de la Haute-Garonne demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 21 606,80 euros que le département de la Haute-Garonne a été condamné à verser aux SOCIETES CARI et SEG FAYAT par le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 24 avril 2009 est portée à 102 874 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 16 novembre 2003 dans les conditions définies aux articles 178 et suivants du code des marchés publics en vigueur à la date de notification du marché. Les intérêts échus le 10 octobre 2005 seront capitalisés à compter de cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 24 avril 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le département de la Haute-Garonne versera aux SOCIETES CARI et SEG FAYAT la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des SOCIETES CARI et SEG FAYAT est rejeté.

Article 5 : L'appel incident et les conclusions du département de la Haute-Garonne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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09BX02069


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : CABINET DE CASTELNAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 01/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02069
Numéro NOR : CETATEXT000022363897 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-01;09bx02069 ?
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