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01/06/2010 | FRANCE | N°09BX02419

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 01 juin 2010, 09BX02419


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 20 octobre 2009 et en original le 22 octobre 2009, présentée pour l'UNIVERSITE PAUL SABATIER-TOULOUSE III représentée par le président de son conseil d'administration, ayant son siège 118 route de Narbonne à Toulouse cedex 9 (31062), par la société d'avocats Camille et Associés ;

L' UNIVERSITE PAUL SABATIER-TOULOUSE III demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805010 du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, à la demande de Mlle Fanny X, a annulé la décision du

12 novembre 2008 par laquelle le directeur de l'unité de formation et de recher...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 20 octobre 2009 et en original le 22 octobre 2009, présentée pour l'UNIVERSITE PAUL SABATIER-TOULOUSE III représentée par le président de son conseil d'administration, ayant son siège 118 route de Narbonne à Toulouse cedex 9 (31062), par la société d'avocats Camille et Associés ;

L' UNIVERSITE PAUL SABATIER-TOULOUSE III demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805010 du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, à la demande de Mlle Fanny X, a annulé la décision du 12 novembre 2008 par laquelle le directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) et doyen de la faculté de médecine de Toulouse-Rangueil a refusé l'inscription de l'intéressée en diplôme d'études spécialisées de biologie médicale et a enjoint au directeur de l'UFR de réexaminer la demande d'inscription de Mlle X dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Fanny X devant le tribunal administratif ;

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Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

Vu le décret n° 2003-76 du 23 janvier 2003 fixant la réglementation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que Mlle Fanny X, titulaire du certificat de fin de scolarité de troisième cycle de l'école nationale vétérinaire de Toulouse, a sollicité son inscription à la faculté de médecine Toulouse-Rangueil en vue de la préparation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ; que par une décision en date du 12 novembre 2008, le directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) et doyen de cette faculté de médecine lui a opposé un refus ; que l'UNIVERSITE PAUL SABATIER-TOULOUSE III relève appel du jugement n° 0805010 du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, à la demande de Mlle X, a annulé cette décision et a enjoint au directeur de l'UFR de réexaminer la demande d'inscription présentée par l'intéressée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 632-1 du code de l'éducation : Les études médicales théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de médecine. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière (...) ; qu'aux termes de l'article L. 632-2 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 alors applicable : Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales./ Pour l'accomplissement de ce cycle d'études, le choix des disciplines et du centre hospitalier universitaire de rattachement est subordonné au rang de classement aux épreuves de l'internat (...) ; qu'aux termes de l'article L. 671-2 du même code : Des dispositions sont prises par voie réglementaire afin de permettre aux étudiants en sciences vétérinaires de suivre les enseignements qui peuvent être dispensés en commun pour eux et pour les étudiants en médecine et en pharmacie./ Ces dispositions précisent notamment pour les élèves et anciens élèves des écoles nationales vétérinaires :/ 1° Les conditions d'accès à cet enseignement ;/ 2° Le nombre d'étudiants admis à suivre cet enseignement ;/ 3° Leur statut et les modalités de leur rémunération ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 23 janvier 2003 susvisé : Sont admis à s'inscrire en vue de la préparation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale :/ (...) - les élèves et anciens élèves des écoles nationales vétérinaires titulaires du certificat de fin de scolarité de ces écoles dans les conditions mentionnées à l'article L. 633-3 du code de l'éducation ; qu'aux termes de l'article L. 633-3 du code de l'éducation : Le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé fixent chaque année le nombre de postes d'interne en pharmacie mis au concours, d'une part, dans chaque formation propre à la pharmacie, d'autre part, dans chaque formation commune à la pharmacie et à la médecine./ La liste des services formateurs et la répartition des postes d'interne dans les services sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans la région./ En ce qui concerne les formations accessibles à la fois aux internes en médecine, aux internes en pharmacie et aux étudiants en sciences vétérinaires, les postes offerts sont affectés dans des services dirigés par des médecins, des pharmaciens ou des vétérinaires. ;

Considérant que la décision du directeur de l'UFR et doyen de la faculté de médecine Toulouse-Rangueil, en date du 12 novembre 2008, refusant à Mlle X l'inscription qu'elle sollicitait dans le cycle d'études conduisant à l'obtention du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, est fondée sur le motif qu'aucun texte n'a été pris par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, notamment en ce qui concerne les modalités de sélection, pour permettre l'application à l'intéressée des dispositions de l'article 2 du décret du 23 janvier 2003 qui permettent l'accès à ces études aux anciens élèves des écoles nationales vétérinaires titulaires du certificat de fin de scolarité ;

Considérant que ni les dispositions de l'article 2 du décret du 23 janvier 2003, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'ouvrent par elles-mêmes aux élèves ou anciens élèves des écoles nationales vétérinaires le droit de s'inscrire aux études spécialisées de biologie médicale ; que ces dispositions renvoient en revanche à celles de l'article L. 633-3 du code de l'éducation, qui prévoient l'intervention du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé pour fixer chaque année par arrêté le nombre de postes offerts aux internes en médecine, aux internes en pharmacie et aux étudiants en sciences vétérinaires dans chaque formation commune à la pharmacie et à la médecine, comme la biologie médicale, qui constitue une discipline d'internat en vertu de l'article 15 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun poste d'internat n'a été ouvert par arrêté interministériel aux étudiants en sciences vétérinaires pour la formation en biologie médicale au titre de l'année universitaire 2008-2009 ; que, dès lors, le directeur de l'UFR et doyen de la faculté de médecine était tenu de refuser l'inscription sollicitée par Mlle X ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur de droit commise par le directeur de l'UFR et doyen de la faculté de médecine Toulouse-Rangueil pour annuler sa décision en date du 12 novembre 2008 refusant l'inscription de Mlle X ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mlle X devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'en l'absence de poste ouvert aux étudiants en sciences vétérinaires pour la formation en biologie médicale au titre de l'année universitaire 2008-2009, Mlle X n'est pas fondée à invoquer une atteinte au principe d'égalité en se prévalant de ce que des étudiants en sciences vétérinaires ont été admis, au titre d'une année universitaire antérieure, à suivre le cursus de biologie médicale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNIVERSITE PAUL SABATIER-TOULOUSE III est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 12 novembre 2008 par laquelle le directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) et doyen de la faculté de médecine de Toulouse-Rangueil a refusé l'inscription de Mlle X en vue de la préparation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0805010 du Tribunal administratif de Toulouse du 3 juillet 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle Fanny X devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

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09BX02419


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS CAMILLE ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 01/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02419
Numéro NOR : CETATEXT000022363909 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-01;09bx02419 ?
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