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01/06/2010 | FRANCE | N°09BX02657

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 01 juin 2010, 09BX02657


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 2009 sous le numéro 09BX02657, présentée pour M. Anel A, demeurant chez M. Joseph B, ... par Me Paul Cesso, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800631 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la région Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale présentée par un courrier reçu en préfecture le 6 novembre 200

6 et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer sous astreinte un titre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 2009 sous le numéro 09BX02657, présentée pour M. Anel A, demeurant chez M. Joseph B, ... par Me Paul Cesso, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800631 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la région Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale présentée par un courrier reçu en préfecture le 6 novembre 2006 et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le temps du réexamen de sa demande, qui ne pourra excéder quatre mois, aux mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité haïtienne, a déposé le 6 novembre 2006 par la voie postale une demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que le silence gardé sur cette demande par le préfet de la Guyane a fait naître une décision implicite de refus de titre de séjour ; que M. A relève appel du jugement n° 0800631 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture ne constitue pas un moyen d'ordre public que le juge administratif doit relever d'office ; qu'en soulevant d'office un tel moyen, sans en avoir au surplus informé le requérant, le Tribunal administratif de Cayenne a entaché d'irrégularité son jugement qui doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Cayenne ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : (...) Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 : Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les cas dans lesquels il n'est pas accusé réception des demandes en raison de la brièveté du délai imparti à l'autorité pour répondre, ou lorsque la demande n'appelle pas d'autre réponse que le service d'une prestation ou la délivrance d'un document prévus par les lois et les règlements./ L'autorité administrative n'est pas tenue d'accuser réception des demandes abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique./ Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. ; que le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 prévoit en son article 1er que l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ;/ 2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier./ L'accusé de réception indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article 22 de la loi du 12 avril 2000 susvisée. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a, par un courrier reçu en préfecture le 6 novembre 2006, sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que l'avis de dépôt relatif à cette demande délivré par la préfecture le 26 novembre 2006 ne comporte pas l'ensemble des mentions exigées à l'article 1er du décret du 6 juin 2001 ; que, dès lors, le délai de recours contentieux de deux mois ne pouvait lui être opposé ; que M. A a, par une lettre recommandée reçue en préfecture le 3 juin 2008, demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; qu'il est constant que l'administration n'a pas communiqué ces motifs dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, la décision implicite attaquée est entachée d'illégalité ; qu'elle doit, par suite, être annulée ;

Considérant que, compte tenu du motif de cette annulation, l'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet de la Guyane se prononce à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois et, dans l'attente, que soit délivrée à M. A une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a lieu en conséquence d'enjoindre au préfet d'y procéder ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à M. A de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0800631 du Tribunal administratif de Cayenne du 29 septembre 2009 et la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté la demande de titre de séjour de M. A sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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09BX02657


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02657
Date de la décision : 01/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-01;09bx02657 ?
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