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01/06/2010 | FRANCE | N°09BX02719

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 01 juin 2010, 09BX02719


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 2009 sous le numéro 09BX02719, présentée pour la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE COUTRAS représentée par son directeur en exercice dont le siège est 10 rue Edouard Vaillant à Coutras (33230) par la SELARL Magret-Lecoq-Janoueix ;

La MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE COUTRAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802812 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de M. Bruno X a annulé la décision du 26 décembre 2007 par laquelle le directeur de cette maison

de retraite a prononcé le licenciement de l'intéressé, ensemble la décision...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 2009 sous le numéro 09BX02719, présentée pour la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE COUTRAS représentée par son directeur en exercice dont le siège est 10 rue Edouard Vaillant à Coutras (33230) par la SELARL Magret-Lecoq-Janoueix ;

La MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE COUTRAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802812 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de M. Bruno X a annulé la décision du 26 décembre 2007 par laquelle le directeur de cette maison de retraite a prononcé le licenciement de l'intéressé, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cette décision, l'a condamnée à verser à M. X une somme de 7.000 euros en réparation de son préjudice et a mis à sa charge le versement de la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision du 26 décembre 2007 et à l'indemnisation de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me Lampe collaborateur de Me Cazamajour pour M. X ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que par une décision en date du 25 mai 2007 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, annulé la décision du 27 juillet 2001 du directeur de la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE COUTRAS mettant fin au contrat de travail à durée indéterminée conclu le 25 juin 2001 par lequel M. Bruno X a été recruté comme responsable du service technique de cette maison de retraite et, d'autre part, enjoint au directeur de l'établissement de réexaminer la situation de l'intéressé ; qu'en exécution de cette décision juridictionnelle, ce directeur a, par une décision en date du 26 décembre 2007, prononcé le licenciement de M. X ; que la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE COUTRAS relève appel du jugement n° 0802812 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de M. X, a annulé cette décision et l'a condamnée à verser à celui-ci la somme de 7.000 euros en réparation de son préjudice ; que par la voie de l'appel incident M. X demande que cette somme soit portée à 30.000 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 : Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : (...) 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. ;

Considérant que le licenciement de M. X est fondé sur le motif que l'intéressé a une attitude manifestement incompatible avec la poursuite de ses fonctions, compte tenu, d'une part, des plaintes répétées de la part du personnel pour des faits d'agressivité, de violence, d'autoritarisme à leur égard, d'usurpation de fonctions en procédant à la consultation du dossier professionnel des membres du personnel et, d'autre part, d'une plainte adressée au procureur de la République émanant de l'ensemble du personnel titulaire de l'établissement afin de dénoncer ses agissements ;

Considérant que les faits de violences, d'insultes et de menaces allégués dans des termes généraux à l'encontre de l'agent contractuel responsable du service technique dans un courrier du 2 juin 2001 émanant du représentant du syndicat force ouvrière de la maison de retraite, ne sont corroborés par aucun commencement de preuve ; que le courrier de dépôt de plainte pour harcèlement moral, adressé le 8 août 2001 au procureur de la République par vingt-cinq agents de la maison de retraite, vise la directrice de l'établissement et non M. X ; que si un agent de la maison de retraite a dénoncé l'agression dont il aurait été victime en dehors du service le 22 avril 2004 de la part de M. X, auprès du directeur de l'établissement, qui en a lui-même informé le procureur de la République dans un courrier du 29 avril 2004 et si une plainte auprès de la gendarmerie pour mise en danger de la vie d'autrui a été déposée le 5 janvier 2005 à l'encontre de M. X, il ne ressort pas des pièces du dossier que des poursuites aient été diligentées à l'encontre de M. X en raison de ces faits, contestés par l'intéressé ; que la circonstance que M. X aurait produit un faux certificat d'hospitalisation ne suffit pas à établir la réalité de cette agression ; que la pétition signée par les agents de la maison de retraite en vue de s'opposer à la réintégration de M. X n'est pas par elle-même de nature à établir la réalité des faits allégués à son encontre ; qu'ainsi, par les pièces qu'elle produit, la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE COUTRAS n'établit pas l'exactitude matérielle des griefs sur lesquels le directeur de cet établissement s'est fondé pour décider le licenciement de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE COUTRAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de licenciement du 26 décembre 2007 et l'a condamnée à indemniser le préjudice subi par M. X ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif aurait fait une insuffisante évaluation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. X en les évaluant à la somme de 7.000 euros ; que, par suite, les conclusions d'appel incident de M. X doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE COUTRAS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement de la somme de 1.300 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE COUTRAS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident de M. X sont rejetées.

Article 3 : La MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE COUTRAS versera à M. X la somme de 1.300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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09BX02719


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02719
Date de la décision : 01/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SELARL MAGRET LECOQ JANOUEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-01;09bx02719 ?
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