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01/06/2010 | FRANCE | N°09BX02733

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 01 juin 2010, 09BX02733


Vu I°, sous le n°09BX02733, la requête enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 27 novembre 2009 et par courrier le 1er décembre 2009 présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0902738 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 6 octobre 2009 en tant qu'il annule ses décisions portant obligation faite à Mme Saadia X de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et portant fixation du pays d'origine de cette dernière comme pays à destination duquel elle ser

a renvoyée que comporte son arrêté du 8 avril 2009 ;

2°) de rejeter la deman...

Vu I°, sous le n°09BX02733, la requête enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 27 novembre 2009 et par courrier le 1er décembre 2009 présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0902738 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 6 octobre 2009 en tant qu'il annule ses décisions portant obligation faite à Mme Saadia X de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et portant fixation du pays d'origine de cette dernière comme pays à destination duquel elle sera renvoyée que comporte son arrêté du 8 avril 2009 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Saadia X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu II°, sous le n°09BX02734, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 2009 en télécopie, confirmée par l'original le 30 novembre 2009 présentée pour Mme Saadia X, épouse Y demeurant ... par Me Chambaret ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse n°0902738 du 6 octobre 2009 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 avril 2009 du préfet de la Haute-Garonne refusant de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Chambaret pour Mme X ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la requête n°09BX02733 du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE et la requête n°09BX02734 de Mme Saadia X sont dirigées contre le même jugement et sont relatives au même arrêté préfectoral ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que Mme Saadia X, ressortissante algérienne, est entrée sur le territoire français le 16 avril 2006, sous couvert d'un visa de 90 jours, après avoir épousé un ressortissant français, le 7 septembre 2005 ; qu'elle a été mise en possession d'un certificat de résidence d'un an pour la période du 18 janvier 2007 au 17 janvier 2008 ; que la communauté de vie ayant cessé, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a, par arrêté en date du 8 avril 2009, refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ; que par jugement du 6 octobre 2009, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi que comporte l'arrêté du 8 avril 2009 ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a annulé lesdites décisions ; que Mme X demande, pour sa part, l'annulation du même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant de renouveler son titre de séjour ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête de Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, entrée régulièrement en France trois ans avant l'intervention du refus de titre de séjour attaqué, a séjourné régulièrement sur le territoire national sous couvert d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de français ; qu'elle a contracté un nouveau mariage le 15 juillet 2008 avec un compatriote, M. Y, avec lequel elle a eu un enfant né en France le 23 mars 2009 que les époux élèvent ensemble; que M. Y, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans est salarié en France et dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le mois d'avril 1998 ; que, dans ces circonstances, et alors même que Mme X qui n'est pas dépourvue de tout lien familial avec son pays d'origine où résident sa mère et sa soeur, peut bénéficier de la procédure de regroupement familial, la décision du préfet a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette mesure a ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 8 avril 2009 refusant de renouveler son titre de séjour ;

Considérant que l'annulation par le présent arrêt du refus de titre de séjour prive de base légale la décision faisant obligation à Mme X de quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée dont ce refus était assorti ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement du 6 octobre 2009, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé lesdites décisions ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros demandée par Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°0902738 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 6 octobre 2009 en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de Mme X dirigées contre la décision de refus de titre de séjour en date du 8 avril 2009 et la décision du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 8 avril 2009 refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme X sont annulés.

Article 2 : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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09BX02733, 09BX02734


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02733
Date de la décision : 01/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-01;09bx02733 ?
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