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01/06/2010 | FRANCE | N°09BX02790

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 01 juin 2010, 09BX02790


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 2 décembre 2009 et en original le 10 décembre 2009 sous le numéro 09BX02790, présentée pour Mme Natacha X demeurant chez M. Jean Y, ... par Me Nicole Cotellon, avocate ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800506 du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2008 du préfet de la Guadeloupe en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pou

voir cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer dans un délai...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 2 décembre 2009 et en original le 10 décembre 2009 sous le numéro 09BX02790, présentée pour Mme Natacha X demeurant chez M. Jean Y, ... par Me Nicole Cotellon, avocate ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800506 du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2008 du préfet de la Guadeloupe en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer dans un délai de trente jours une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité haïtienne, a sollicité le 30 janvier 2008 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 9 avril 2008, le préfet de la Guadeloupe lui a opposé un refus, fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; que Mme X relève appel du jugement n° 0800506 du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2008 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X réside en France depuis le mois de juillet 2003 ; qu'il n'est pas contesté qu'elle vivait en concubinage depuis au moins le début de l'année 2004 avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler régulièrement renouvelée, valable jusqu'au 16 avril 2010, avec lequel elle s'est mariée le 22 avril 2005 et qui lui a donné deux enfants nés le 1er juin 2006 et le 31 août2007 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée du séjour en France de Mme X, de l'intensité et de la stabilité de sa vie familiale sur le territoire national, la décision du préfet de la Guadeloupe en date du 9 avril 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors même qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Haïti, où résident ses parents ainsi que ses frères et soeurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 9 avril 2008 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que l'annulation de la décision du 9 avril 2008 prononcée par le présent arrêt, implique nécessairement, compte tenu de son motif, la délivrance à Mme X d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour de cette nature dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Mme X de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en première instance et en appel ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0800506 du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 8 octobre 2009 et l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 9 avril 2008, en tant qu'il porte refus de titre de séjour sont annulés.

Article 2 : Le préfet de Guadeloupe délivrera à Mme X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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09BX02790


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : COTTELON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 01/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02790
Numéro NOR : CETATEXT000022363922 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-01;09bx02790 ?
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