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01/06/2010 | FRANCE | N°09BX02807

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 01 juin 2010, 09BX02807


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 2009, présentée pour Mme Khatouna X, demeurant CAIO 6 rue du Noviciat à Bordeaux (33080), par Me Coste, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901424 du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 12 novembre 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrê

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3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour t...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 2009, présentée pour Mme Khatouna X, demeurant CAIO 6 rue du Noviciat à Bordeaux (33080), par Me Coste, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901424 du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 12 novembre 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 juillet 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de titre de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que par décision en date du 23 février 2010, la Cour nationale du droit d'asile, constatant que M. X encourrait un risque de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, la Géorgie, lui a reconnu la qualité de réfugié ; que, par une autre décision du même jour, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu à l'intéressée la qualité de réfugiée en tant qu'épouse de M. X ; qu'il ressort des circonstances relevées dans la décision concernant M. X que le risque de persécution était encouru par celui-ci à la date de l'arrêté attaqué ; que du fait de ce risque, leurs deux enfants mineurs, scolarisés en France depuis plusieurs années, seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité et leur vie familiale dans leur pays d'origine à destination duquel l'arrêté attaqué envisage de renvoyer la requérante ; que, dans ces circonstances, l'exécution de l'arrêté litigieux aurait pour effet de porter atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de l'intéressée ; que le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; qu'en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, les décisions relatives à l'obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination doivent être également annulées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 12 novembre 2008 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au préfet de délivrer à Mme X, ainsi que celle-ci le demande, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait statué à nouveau sur sa demande de titre de séjour ; qu'il y a donc lieu, sans prononcer d'astreinte, d'enjoindre au préfet de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Coste, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Coste de la somme de 800 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 4 juin 2009 et l'arrêté du 12 novembre 2008 du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Coste, avocat de Mme X, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

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09BX02807


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02807
Date de la décision : 01/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : COSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-01;09bx02807 ?
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