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08/06/2010 | FRANCE | N°09BX01018

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 08 juin 2010, 09BX01018


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 2009, présentée pour l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE 17 dont le siège est 6 rue Albert 1er à La Rochelle (17000), par la SCP Michel Ledoux et associés ;

L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE 17 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par le ministre de l'équipement, du tourisme et de la mer de sa demand

e du 19 février 2007 tendant à la modification de l'arrêté interministér...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 2009, présentée pour l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE 17 dont le siège est 6 rue Albert 1er à La Rochelle (17000), par la SCP Michel Ledoux et associés ;

L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE 17 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par le ministre de l'équipement, du tourisme et de la mer de sa demande du 19 février 2007 tendant à la modification de l'arrêté interministériel du 25 mars 2005, en vue d'étendre à la période courant de 1982 à 1999 l'inclusion du port de la Rochelle-Pallice dans la liste des ports ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de prendre une nouvelle décision modifiant les dates visées par l'arrêté du 25 mars 2005, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Quinquis, avocat de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE 17 ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 12 mai 2010, présentée pour l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE 17 ;

Considérant que l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE 17 fait appel du jugement du 11 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par le ministre de l'équipement, du tourisme et de la mer de sa demande du 19 février 2007 tendant à la modification de l'arrêté interministériel du 25 mars 2005, en vue d'inclure, pour la période de 1982 à 1999, le port de la Rochelle-Pallice dans la liste des ports ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en faveur des ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : I.- Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : ... 3° S'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité est ouvert aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé, au cours d'une période déterminée, dans un port au cours d'une période pendant laquelle était manipulé de l'amiante ; la liste de ces ports et, pour chaque port, de la période considérée est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale, des transports et du budget ; 2° Avoir atteint un âge déterminé qui pourra varier en fonction de la durée du travail dans le port sans pouvoir être inférieur à cinquante ans... V. bis - L'inscription des établissements ou des ports visés au I sur la liste donnant droit aux salariés à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et de l'allocation correspondante ou la modification d'une telle inscription ne peut intervenir qu'après information de l'employeur concerné. La décision d'inscription d'un établissement ou de modification doit être notifiée à l'employeur. Elle fait l'objet d'un affichage sur le lieu de travail concerné... ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les arrêtés interministériels fixant la liste des ports dans lesquels de l'amiante a été manipulée, et les périodes concernées par ces manipulations, sont susceptibles de faire l'objet de modifications en vue d'étendre les périodes concernées ; que de telles modifications ne peuvent être regardées ni comme un retrait ni comme une abrogation des arrêtés ainsi modifiés ; que l'association requérante est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE 17 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents statistiques émanant des autorités portuaires et de la direction régionale des douanes, que le port la Rochelle-Pallice a réceptionné des matériaux de construction contenant de l'amiante ainsi que des cargaisons d'amiante en vrac ou en sacs, au-delà de la période de 1974 à 1982 reconnue par l'arrêté du 25 mars 2005 ; qu'en effet, durant la période de 1982 à 1999, ont eu lieu des opérations de manutention de sacs d'amiante par les dockers, à l'occasion des opérations de déchargement ; que par ailleurs, les pièces du dossier, notamment les courriers administratifs émanant de la direction régionale des douanes, et le rapport du médecin du travail chargé du secteur du port de La Rochelle-Pallice, permettent d'établir l'existence d'une manipulation d'amiante pendant la période de 1982 à 1999, au sens des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; que, dès lors, le ministre a fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant d'inclure, pour la période comprise entre 1982 et 1999, le port de la Rochelle-Pallice dans la liste des ports ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que, par suite, l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE 17 est fondée à demander l'annulation du jugement du 11 mars 2009 et de la décision implicite de rejet de sa demande du 19 février 2007 par le ministre de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement l'inclusion de la période comprise entre 1982 et 1999 dans la période ouvrant droit, dans le port de La Rochelle-Pallice, à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre aux ministres concernés, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, de compléter l'arrêté du 25 mars 2005, en incluant le port de la Rochelle-Pallice, pour la période de 1982 à 1999, dans la liste des ports ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en faveur des ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE 17 la somme de 1 500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 11 mars 2009 est annulé.

Article 2 : La décision implicite du ministre de l'équipement, du tourisme et de la mer rejetant la demande de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE 17 du 19 février 2007 tendant à la modification de l'arrêté du 25 mars 2005 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer de compléter, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, l'arrêté du 25 mars 2005, en incluant le port de la Rochelle-Pallice, pour la période de 1982 à 1999, dans la liste des ports ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en faveur des ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention.

Article 4 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE 17 la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX01018


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 08/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01018
Numéro NOR : CETATEXT000022363887 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-08;09bx01018 ?
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