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08/06/2010 | FRANCE | N°09BX01206

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 08 juin 2010, 09BX01206


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 2009, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par la SCP Delvolve ;

M. Jean-Louis X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2005 par lequel le maire de la commune de Verdun-sur-Garonne a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner la commune de Verdun-sur-Garonne à lui verser la somme de 4 000 € a

u titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 2009, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par la SCP Delvolve ;

M. Jean-Louis X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2005 par lequel le maire de la commune de Verdun-sur-Garonne a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner la commune de Verdun-sur-Garonne à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Vu le décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 31 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 août 2005 par laquelle le maire de Verdun-sur-Garonne a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

Sur la légalité de la décision du maire de Verdun-sur-Garonne :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-38-6 du code de l'urbanisme, en vigueur le 14 avril 2005, date de la réunion de la commission régionale du patrimoine et des sites : II. - Lorsque la construction se trouve dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. (...) En application du deuxième alinéa de l'article L. 642-3 du code du patrimoine, le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit : a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France ; b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus de permis de construire. (...) Le préfet de région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. ; qu'aux termes de l'article 4-1 du décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites : la section de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article 2-1 comprend, outre son président, neuf membres nommés par arrêté du préfet de région ; qu'en l'absence de condition de quorum fixée par le décret n° 99-78 du 5 février 1999, l'article 12 du décret du 28 novembre 1983, applicable à la date de la réunion de la section de la commission régionale, fixe à la moitié des membres titulaires le quorum requis pour la tenue régulière de la réunion ;

Considérant que l'avis défavorable du préfet a pour effet de placer le maire en situation de compétence liée pour refuser le permis sollicité ; que toutefois le pétitionnaire demeure recevable à exciper de l'irrégularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision litigieuse est intervenue ; qu'à la suite de sa saisine par le maire de Verdun-sur-Garonne de l'avis négatif opposé par l'architecte des bâtiments de France à la demande de permis de construire déposée par M. X, le préfet de la région Midi-Pyrénées a suscité la réunion de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites ; qu'il ressort des pièces du dossier que sur les dix membres composant la section, seuls trois étaient présents à la réunion du 14 avril 2005 au cours de laquelle a été examiné le dossier de M. X ; qu'ainsi, le quorum n'étant pas réuni conformément à l'article 12 du décret du 28 novembre 1983, l'avis émis par le préfet, intervenu sur la base d'une consultation irrégulière de la section de la commission régionale du patrimoine, a entaché d'irrégularité la décision du 22 août 2005, par laquelle le maire de la commune de Verdun-sur-Garonne a refusé de délivrer à M. X le permis de construire sollicité ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Verdun-sur-Garonne à verser à M. X la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que M. X n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à verser à la commune de Verdun-sur-Garonne une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 31 mars 2009 et l'arrêté du 22 août 2005 du maire de Verdun-sur-Garonne sont annulés.

Article 2 : La commune de Verdun-sur-Garonne versera à M. X la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Verdun-sur-Garonne tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX01206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01206
Date de la décision : 08/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-08;09bx01206 ?
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