Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 2009, présentée pour M. Pedro X, demeurant ..., par Me Magrini, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté partiellement sa demande dirigée contre le permis de construire tacite né le 3 août 2008, délivré par le maire de Cornebarrieu à Mme Marlène Y en vue de construire une maison d'habitation, et la décision du 21 octobre 2008 du maire de Cornebarrieu rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire tacite né le 3 août 2008, délivré par le maire de Cornebarrieu à Mme Y, et la décision du 21 octobre 2008 du maire de Cornebarrieu rejetant son recours gracieux ;
3°) de condamner la commune de Cornebarrieu à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de Me Cassagne, avocat de M. X ;
- les observations de Me Coronat, substituant Me Courrech, avocat de la commune de Cornebarrieu ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 20 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté en partie sa demande dirigée contre le permis de construire tacite né le 3 août 2008, délivré par le maire de Cornebarrieu à Mme Y en vue de construire une maison d'habitation, et la décision du 21 octobre 2008 du maire de Cornebarrieu rejetant son recours gracieux ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ;
Considérant que M. X soutient que l'absence de mention dans la demande de permis de construire de la présence d'une dalle de béton n'aurait pas permis à l'administration de la prendre en compte dans son appréciation de la légalité du projet ; que, toutefois, une dalle de béton ne saurait constituer un ouvrage nécessitant un permis de construire ; que, dès lors, la pétitionnaire n'était pas tenue de faire mention de l'existence d'une telle dalle dans sa notice ;
Considérant qu'aux termes de l'article UC5 du règlement du plan local d'urbanisme de Cornebarrieu : Conformément à la carte d'aptitude des sols à l'assainissement autonome fournie en annexe, pour être constructible, tout terrain non desservi par le réseau d'assainissement collectif doit disposer d'une superficie minimale de 25 000 m², pour tout dispositif d'assainissement autonome dont le rejet s'effectue soit vers le milieu hydraulique superficiel, soit dans un puits d'infiltration, et de 1 500 m² pour tout dispositif d'assainissement autonome dont le rejet s'effectue par infiltration dans le sol ; que ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire applicable n'interdisent que la superficie concernée par l'infiltration soit, au moins partiellement, située en zone naturelle ; que, dès lors, M. X ne saurait utilement se prévaloir de ce que la superficie du terrain de Mme Y classée en zone UC serait insuffisante ;
Considérant qu'aux termes de l'article UC7 du règlement du plan local d'urbanisme de Cornebarrieu : Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur et toujours supérieure à 2 mètres ; qu'il ressort du plan de masse qu'un prospect de 2 m a été respecté et que la hauteur de la construction à l'égout du toit est en tout état de cause inférieure à 3 m ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article UC7 du règlement du plan local d'urbanisme de Cornebarrieu doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 mai 2009, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté partiellement sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cornebarrieu, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X à verser la somme de 1 500 € à la commune de Cornebarrieu et la somme de 1 500 € à Mme Y ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera la somme de 1 500 € à la commune de Cornebarrieu et la somme de 1 500 € à Mme Y.
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No 09BX01751