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08/06/2010 | FRANCE | N°09BX01793

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 08 juin 2010, 09BX01793


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 2009, présentée pour Mme Setti X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Brean, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de

1 794 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 2009, présentée pour Mme Setti X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Brean, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement en date du 20 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 décembre 2005 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... ;

Considérant que Mme X, née en 1940, est entrée en France le 20 août 2005 avec un visa touristique ; qu'elle fait valoir qu'elle est veuve, dépourvue d'attaches familiales en Algérie, et que son fils unique, de nationalité française, et sa belle fille et ses deux petits enfants vivent en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que son fils subvient aux besoins de sa mère par des versements réguliers que la stabilité de sa situation professionnelle lui permet ; qu'il est propriétaire d'un logement dans lequel il est disposé à l'accueillir ; que dans ces conditions, eu égard à l'âge de l'intéressée et nonobstant le caractère modeste des revenus de son fils et sa belle fille, le refus de certificat de résident algérien opposé par le préfet à Mme X a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative l'Etat versera la somme de 1 000 € à Mme X en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 mai 2009 et la décision du préfet de la Haute-Garonne du 23 décembre 2005 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 € à Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX01793


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01793
Date de la décision : 08/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BREAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-08;09bx01793 ?
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