Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 août 2009, présentée pour Mme Joëlle X, demeurant ..., par Me Rey, avocat ;
Mme X demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 2 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a seulement condamné l'institut de formation des maîtres de la région Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 300 € ;
2°) de condamner l'institut de formation des maîtres de la région Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 2 000 € en conséquence de la violation de l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif au délai de prévenance, et la somme de 15 000 € en réparation du préjudice matériel et moral résultant de la rupture de son contrat ;
3°) de condamner l'institut de formation des maîtres de la région Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de Me Djeyaramane, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que Mme X demande la réformation du jugement du 2 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a seulement condamné l'institut de formation des maîtres de la région Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 300 €, et la condamnation de l'institut de formation des maîtres de la région Midi-Pyrénées, aux droits duquel vient l'université de Toulouse II, à lui verser la somme de 2 000 € en conséquence de la violation de l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif au délai de prévenance, ainsi que la somme de 15 000 € en réparation du préjudice matériel et moral résultant de la rupture de son contrat ;
Considérant que Mme X a été engagée par l'IUFM de la région Midi-Pyrénées pendant 33 mois consécutifs, par des contrats successifs à durée déterminée en qualité d'agent contractuel temporaire à mi-temps ; que le dernier de ces contrats concernait la période du 1er février 2004 au 30 juin 2004, soit une période de cinq mois ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : - le huitième jour précédent le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois... ; que Mme X n'a pas reçu notification de la décision de non renouvellement de son dernier contrat à durée déterminée venant à terme le 30 juin 2004 ; que la méconnaissance du délai de préavis prévu par les dispositions réglementaires susrappelées constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif de Toulouse n'a pas fait une insuffisante évaluation du préjudice subi de ce fait par Mme X en condamnant l'université de Toulouse II à lui verser la somme de 300 € ;
Considérant, d'autre part, que lorsqu'un contrat à durée déterminée arrive à son terme, l'agent ne dispose d'aucun droit à son renouvellement ; qu'il résulte de l'instruction que la décision de ne pas reconduire Mme X dans ses fonctions présente le caractère d'un non renouvellement de contrat ; qu'une telle décision pouvait intervenir légalement dès lors que l'intéressée ne disposait d'aucun droit au renouvellement de son contrat ; que si le dernier contrat de Mme X a été conclu à temps complet pour la période du 1er février au 30 juin 2004, cette modalité d'emploi étaient justifiée par la nécessité de remplacer le titulaire du poste admis à la retraite, dès le 31 janvier 2004, dans l'attente de la suppression définitive de ce poste ; qu'il s'ensuit que le refus de renouveler le contrat de Mme X ne présente pas de caractère fautif et n'ouvre pas droit à indemnisation au profit de cette dernière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse ne lui a accordé qu'une indemnité de 300 € en réparation des préjudices qu'elle prétend avoir subis ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université de Toulouse II, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner Mme X à verser à l'université de Toulouse II la somme qu'elle demande sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'université de Toulouse II tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 09BX02114