La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2010 | FRANCE | N°09BX02115

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 08 juin 2010, 09BX02115


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 août 2009, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour d'annuler le jugement du 5 août 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 29 juillet 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X ainsi que la décision du même jour fixant le pays de renvoi et la décision du 31 juillet 2009 ordonnant son placement en rétention ;

-----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

Vu les autres pièce...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 août 2009, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour d'annuler le jugement du 5 août 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 29 juillet 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X ainsi que la décision du même jour fixant le pays de renvoi et la décision du 31 juillet 2009 ordonnant son placement en rétention ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour d'annuler le jugement du 5 août 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 29 juillet 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. X, la décision du même jour fixant le pays de renvoi, et la décision du 31 juillet 2009 ordonnant son placement en rétention ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant que l'article 5 de la convention de Schengen prévoit que : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : (...) c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens... ; que selon l'article 20 : 1. Les étrangers non soumis à l'obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Parties contractantes pendant une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e ; qu'enfin, son article 23 stipule que : 1. L'étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de court séjour applicables sur le territoire de l'une des Parties contractantes doit en principe quitter sans délai les territoires des parties contractantes (...) 3. Lorsque le départ volontaire d'un tel étranger n'est pas effectué ou lorsqu'il peut être présumé que ce départ n'aura pas lieu (...), l'étranger doit être éloigné du territoire de la Partie contractante sur lequel il a été appréhendé, dans les conditions prévues par le droit national de cette Partie contractante ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public (...) ; que l'article 511-II -2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; que, selon l'article L. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions du 2° et du 8° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne si, en provenance directe du territoire d'un des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, il s'est maintenu sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de l'article 19, paragraphe 1 ou 2, de l'article 20, paragraphe 1, et de l'article 21, paragraphe 1 ou 2, de ladite convention ;

Considérant que M. X est entré sur le territoire national sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, lequel ne lui ouvrait droit chaque année qu'à deux séjours de trois mois chacun ; qu'à la date à laquelle il a demandé au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE la délivrance d'un titre de séjour, M. X se trouvait depuis plus de trois mois sur le territoire national ; qu'à cet égard, la circonstance que c'est par l'effet de sa détention qu'il y aurait été maintenu contre sa volonté est en tout état de cause sans influence sur la légalité des décisions litigieuses, dès lors que les autorités espagnoles avaient précédemment refusé de renouveler son titre de séjour ; que, se trouvant ainsi dépourvu de tout titre de séjour, M. X entrait dans le champ d'application tant de l'article L. 511-1 II que de l'article 511-II -2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettaient au préfet de prononcer à son encontre une mesure de reconduite à la frontière, sans considération pour la demande de titre de séjour déposée avant sa libération ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler cet arrêté, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le caractère prématuré de la décision de reconduite, intervenue avant la notification à M. X de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 29 juillet 2009 portant reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière comporte l'indication des circonstances de fait et de droit de nature à le faire regarder comme régulièrement motivé ; que le PREFET a relevé que M. X ne justifiait pas ne pas avoir d'attache au Maroc ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté ;

Considérant que si M. X soutient qu'il s'est installé en Espagne en 1995, qu'il rend visite à sa famille à Montpellier environ 2 fois par an et qu'il a respecté la loi française en retournant en Espagne à la suite du refus du préfet de l'Hérault de faire droit à sa demande de titre de séjour, déposée en 1998, cet ensemble de circonstances est sans influence sur sa situation au regard du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les conditions dans lesquelles se serait déroulée sa détention, et la circonstance qu'il serait décidé à travailler en France et s'engagerait à ne plus commettre d'infraction, sont inopérantes au regard de son droit à se maintenir sur le territoire national ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que, si M. X fait valoir que ses parents sont décédés et qu'il a été élevé par sa soeur, qui réside à Montpellier, il n'établit pas être dépourvu de tout lien en Espagne ou au Maroc ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé ;

Sur la décision du 31 juillet 2009 ordonnant son placement en rétention :

Considérant que la décision de placement en rétention administrative est régulièrement motivée par l'absence de possibilité de transport ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse doit par suite être écarté ;

Considérant que la décision de placement est régulièrement fondée sur les nécessités de l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière ; que les allégations de M. X sur les perspectives de sa représentation sont sans fondement, dès lors qu'il ne dispose en France d'aucun domicile, ni revenu, et que son passeport était expiré depuis 2006 ; qu'ainsi M. X n'établit pas que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 29 juillet 2009 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X, ensemble la décision fixant le pays de renvoi, et la décision en date du 31 juillet 2009 le plaçant en rétention administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à l'avocat de M. X d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

''

''

''

''

4

No 09BX02115


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CANADAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 08/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02115
Numéro NOR : CETATEXT000022363901 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-08;09bx02115 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award