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08/06/2010 | FRANCE | N°09BX02169

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 08 juin 2010, 09BX02169


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 2009, et le mémoire complémentaire enregistré le 11 septembre 2009, présentés pour M. Selvarasa X, élisant domicile chez Me Moura 24 rue du Maréchal Foch à Pau (64000), par Me Moura, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 août 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2009 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière

et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 2009, et le mémoire complémentaire enregistré le 11 septembre 2009, présentés pour M. Selvarasa X, élisant domicile chez Me Moura 24 rue du Maréchal Foch à Pau (64000), par Me Moura, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 août 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2009 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt d'une demande de réfugié, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention contre les tortures et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, dont la publication a été autorisée par le décret n° 87-916 du 9 novembre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 7 août 2009 par lequel le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2009 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant que, si M. X soutient que la décision de reconduite à la frontière prise à son encontre le 4 août 2009 n'est que la reproduction d'une formulation générale et stéréotypée, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse comporte le visa des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont il fait application, et énonce les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde ; que si M. X fait valoir que compte tenu des risques encourus, la décision de reconduite à la frontière devait être spécialement motivée au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'insuffisance alléguée de motivation sur ce point constitue un vice de légalité interne, sans influence sur la régularité de la décision litigieuse ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse doit par suite être écarté ;

Sur la violation de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que M. X, célibataire et sans enfant, ne fait état d'aucune relation affective nouée en France ; que la présence de sa soeur, titulaire d'un titre de séjour en qualité de réfugié, ne permet pas de regarder la décision litigieuse comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X, qui n'allègue pas être totalement dépourvu d'attaches familiales au Sri-Lanka, une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que s'il soutient qu'il est bien intégré en France, où il a toujours travaillé et payé l'impôt sur le revenu, le moyen tiré de la bonne intégration dans la société française est sans influence sur la légalité d'une décision portant éloignement du territoire français ;

Sur la violation de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant que, selon l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger présent sur le territoire français, dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet ; que toutefois, aux termes de l'article L. 741-4 du même code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) ; que si M. X soutient qu'il ne pouvait faire l'objet d'une décision de reconduite à la frontière tant que la Cour nationale du droit d'asile n'avait pas statué sur le recours qu'il avait introduit contre la dernière décision de rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande de réexamen de sa situation, il résulte des pièces du dossier que cette demande n'a été présentée que pour faire échec à la précédente mesure d'éloignement, prise par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 14 février 2008 ; que dans ce cas, en application de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le recours devant la Cour nationale du droit d'asile ne présentait pas de caractère suspensif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ; que M. X, qui a pu, en particulier, former à l'encontre de la mesure prise à son égard un recours à caractère suspensif devant le tribunal administratif de Pau, ne saurait, dès lors, soutenir que la procédure suivie a méconnu l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, faute de comporter un caractère suspensif qui serait la condition du caractère effectif de son recours ;

Sur la violation des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention contre la torture du 10 décembre 1984 :

Considérant que la protection individuelle conférée par les stipulations susmentionnées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales suppose que le ressortissant étranger puisse justifier du caractère réel et personnel des risques de mauvais traitements ou de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention contre la torture du 10 décembre 1984 : 1. Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. 2. Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'Etat intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. ; que ces stipulations n'ont pas pour effet de dispenser le requérant d'apporter la preuve qu'il est susceptible d'être la victime de ces violations systématiques ; qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, M. X n'apporte aucun élément de nature à établir le caractère personnel des menaces auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention contre la torture du 10 décembre 1984, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à la régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX02169


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09BX02169
Date de la décision : 08/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-08;09bx02169 ?
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