La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2010 | FRANCE | N°09BX02417

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 08 juin 2010, 09BX02417


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 19 octobre 2009, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a condamné l'Etat à verser à M. Francis X les sommes demandées au titre des frais résultant de son changement de résidence de la métropole vers Mayotte ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le trib

unal administratif de Mayotte ;

-----------------------------------------------...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 19 octobre 2009, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a condamné l'Etat à verser à M. Francis X les sommes demandées au titre des frais résultant de son changement de résidence de la métropole vers Mayotte ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Mayotte ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;

Vu le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Gravière, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER fait appel du jugement du 16 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a condamné l'Etat à verser à M. X les sommes demandées au titre des frais résultant de son changement de résidence de la métropole vers Mayotte ;

Considérant qu'aux termes du I-2- de l'article 19 du décret du 12 avril 1989 modifié, en cas de changement de résidence du territoire européen de la France vers un département d'outre-mer, l'agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence lorsque le changement de résidence est consécutif : a) à une mutation demandée par un agent qui a accompli au moins quatre années de services sur le territoire européen de la France (...). La durée du service mentionnée aux a et c est réduite à deux ans pour les agents affectés à Mayotte pour une durée de séjour réglementée dans les conditions prévues (...) à l'article 2 du décret du 26 novembre 1996 ; qu'il résulte de ces dispositions que la prise en charge des frais de changement de résidence, suite à une mutation, est subordonnée à l'exercice de quatre années de service sur le territoire européen de la France ; que, toutefois, dans l'hypothèse où l'agent est affecté à Mayotte, cette durée de service est ramenée à deux ans ;

Considérant qu'il est constant que M. X, contrôleur des travaux publics de l'Etat affecté à la direction départementale de l'équipement de la Haute-Marne, a été muté sur sa demande à la direction de l'équipement de Mayotte, par une décision du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER en date du 12 juin 2002, après avoir effectué trois ans et trois mois de service sur le territoire métropolitain ; qu'ainsi, l'intéressé remplissait les conditions prévues par les dispositions susrappelées de l'article 19 du décret du 12 avril 1989 pour prétendre à la prise en charge de ses frais de changement de résidence lors de son affectation à Mayotte ; qu'il était donc fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes dues à ce titre, majorées des intérêts de retard à compter de sa demande préalable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 juin 2009, le tribunal administratif de Mayotte a condamné l'Etat à verser à M. X les sommes qui lui sont dues au titre des frais résultant pour lui de son changement de résidence de la métropole vers Mayotte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à verser à M. X, la somme de 1 500 € au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est rejeté.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

3

No 09BX02417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02417
Date de la décision : 08/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : GRAVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-08;09bx02417 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award