Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 2009, présentée pour le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;
Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour d'annuler le jugement du 20 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 30 novembre 2005 portant refus de séjour, et les décisions du 16 avril 2009 portant refus de renouvellement du certificat de résidence de M. X, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 :
- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE relève appel du jugement du 20 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 30 novembre 2005 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X, et les décisions du 16 avril 2009 lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence, portant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de renvoi ;
Sur l'appel principal du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE :
Sur la décision du 30 novembre 2005 :
Considérant que si le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande l'annulation du jugement du 20 octobre 2009 en tant qu'il annule l'arrêté du 30 novembre 2005, il ne présente aucun moyen à l'appui de ces conclusions, qui doivent dès lors être rejetées ;
Sur la décision du 16 avril 2009 :
Considérant que la circonstance qu'une précédente demande de titre de séjour, présentée par M. X en qualité de parent d'un enfant de nationalité française, ait été rejetée au motif de fraude à la reconnaissance de paternité, est sans incidence sur la légalité de la décision du 16 avril 2009 lui refusant un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'un enfant malade ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'accident de la circulation dont elle a été victime en 1996, Mlle X souffre de troubles physiologiques et psychiatriques lourds, dont la réalité n'est pas contestée par le PREFET, qui lui a attribué des titres de séjour régulièrement renouvelés au titre de son état de santé ; que plusieurs certificats médicaux, dont la pertinence n'est pas sérieusement contestée par le PREFET, font état d'un risque suicidaire et d'une dépendance matérielle et affective de Mlle X vis-à-vis de son père, qui rend nécessaire sa présence à ses côtés ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré par le PREFET de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le tribunal administratif doit être rejeté ;
Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est donc pas fondé à demander l'annulation du jugement du 20 octobre 2009 ;
Sur l'appel incident de M. X :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, implique l'attribution à M. X d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que, dès lors, M. X est fondé à demander à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sans qu'en l'état du dossier, il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X, la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de délivrer à M. X un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions formulées par M. est rejeté.
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No 09BX02803