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10/06/2010 | FRANCE | N°09BX02090

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 juin 2010, 09BX02090


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 août 2009 sous le n°09BX02090, présentée pour M. Paul X demeurant ..., Me L. Berranger, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600671 en date du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 février 2006 du président du conseil général des Hautes-Pyrénées lui refusant d'aménager un accès direct de l'immeuble dont il est propriétaire à la route départementale 913 ;

2°) d'annuler la décision

attaquée ;

3°) de mettre à la charge du département des Hautes-Pyrénées le versement d'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 août 2009 sous le n°09BX02090, présentée pour M. Paul X demeurant ..., Me L. Berranger, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600671 en date du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 février 2006 du président du conseil général des Hautes-Pyrénées lui refusant d'aménager un accès direct de l'immeuble dont il est propriétaire à la route départementale 913 ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de mettre à la charge du département des Hautes-Pyrénées le versement d'une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2010,

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X est propriétaire, à Préchac dans le département des Hautes-Pyrénées, d'un immeuble construit sur une parcelle située en bordure d'une voie communale et de la route départementale 913 ; qu'estimant insuffisant, pour l'exercice de son activité professionnelle, l'accès à la voie communale dont il bénéficie, M. X a sollicité du département des Hautes-Pyrénées l'autorisation d'aménager un accès direct de la parcelle dont il est propriétaire à la route départementale 913 ; qu'il relève appel du jugement n°0600671 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé, le 23 février 2006, par le président du conseil général des Hautes-Pyrénées à sa demande d'aménagement ;

Considérant que pour refuser l'autorisation sollicitée, le président du conseil général des Hautes-Pyrénées s'est fondé sur les impératifs de sécurité liés à l'augmentation du trafic sur le tronçon de la route départementale, classée depuis route à grande circulation, passant devant la propriété de M. X ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des caractéristiques et de la localisation de la parcelle appartenant à M. X, le refus opposé à sa demande, lequel ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, aurait excédé les limites de ce que le président du conseil général pouvait légalement décider en vertu de son pouvoir de police sur la voirie départementale ; qu'eu égard aux motifs qui le fondent, ce refus ne porte d'atteinte illégale ni au droit d'accès dont bénéficie tout riverain de la voie publique ni au principe de liberté du commerce et de l'industrie ; que, pour contester la légalité du refus opposé à sa demande d'aménagement d'un accès à la voie publique, M. X ne peut utilement invoquer les dispositions du code de l'urbanisme qui ne concernent pas de telles décisions qui constituent des mesures de police ; que sont également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée les circonstances, à les supposer établies, que le refus opposé à la demande d'aménagement présentée par M. X lui causerait un préjudice dans l'exercice de son activité commerciale et que les propriétaires de terrains voisins auraient aménagé des accès directs de leurs parcelles à la route départementale sans autorisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. X ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au département des Hautes-Pyrénées le bénéfice de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et les conclusions du département des Hautes-Pyrénées tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX02090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX02090
Date de la décision : 10/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BERRANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-10;09bx02090 ?
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