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10/06/2010 | FRANCE | N°09BX02345

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 juin 2010, 09BX02345


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 octobre 2009 sous le n° 09BX02345, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION dont le siège est 5 bis rue de Paris BP 120 à Saint-Denis (97463), par la SCP Belot-Akhoun-Cregut-Hameroux ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600378 du 2 juillet 2009 par lequel Tribunal administratif de Saint-Denis a condamné la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant du

naufrage du bateau dont M. Alain X est propriétaire, au cours de la tempêt...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 octobre 2009 sous le n° 09BX02345, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION dont le siège est 5 bis rue de Paris BP 120 à Saint-Denis (97463), par la SCP Belot-Akhoun-Cregut-Hameroux ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600378 du 2 juillet 2009 par lequel Tribunal administratif de Saint-Denis a condamné la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant du naufrage du bateau dont M. Alain X est propriétaire, au cours de la tempête qui s'est abattue le 26 décembre 2004 dans le port de Sainte-Marie ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Alain X devant le Tribunal administratif de Saint-Denis ;

3°) de condamner M. Alain X à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2010,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que le 26 décembre 2004, une houle cyclonique s'est abattue sur le port de Sainte-Marie alors que le bateau Amilcar appartenant à M. X était amarré au ponton B depuis une semaine ; qu'à la suite de la dislocation et de l'arrachage des pontons, le bateau de M. X a rompu ses amarres et a sombré ; que le Tribunal administratif de Saint-Denis, faisant partiellement droit à la demande de M. X, a condamné la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION, concessionnaire du port de Sainte-Marie, par jugement en date du 2 juillet 2009, à lui verser une indemnité de 21.600 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de son bateau ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION relève appel de ce jugement ;

Considérant que la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Saint-Denis tendait à la condamnation de la chambre consulaire à réparer le préjudice subi du fait du naufrage de son bateau qu'il imputait à la rupture des installations portuaires où ce bateau était amarré ; qu'une telle demande, qui tendait à la mise en cause de la responsabilité de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION en sa qualité de concessionnaire des installations portuaires de Sainte-Marie, qui présentent le caractère d'un ouvrage public, relève, contrairement à ce que soutient la requérante, de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de constat du maître de port établi le 9 novembre 2005, que la rupture des amarres du bateau de M. X a été provoquée par la dislocation et l'arrachage du ponton B sous l'effet de la violence de la houle cyclonique ; qu'ainsi, il existe un lien de causalité direct entre les dommages subis par M. X et l'ouvrage public portuaire ;

Considérant que le responsable d'un ouvrage public peut être déchargé de la responsabilité qui pèse sur lui à l'égard des usagers en établissant l'aménagement et l'entretien normal de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, si la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION soutient que les pontons ne présentaient aucune fragilité et étaient conçus pour résister à des mouvements exceptionnels de la mer, elle n'apporte, pas plus en appel que devant le tribunal, d'élément de nature à établir l'aménagement normal de l'ouvrage ;

Considérant qu'ainsi que l'a estimé le tribunal la requérante ne peut utilement invoquer le fait que M. X n'aurait pas souscrit l'assurance responsabilité civile prescrite par le règlement du port en sa qualité de locataire dès lors que cette circonstance ne peut avoir pour effet de priver l'intéressé de la possibilité de former un recours tendant à être indemnisé des dommages subis sur le fondement du défaut d'entretien d'un ouvrage public ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION ne peut davantage invoquer la circonstance que les dommages sont également imputables au choc d'un autre bateau ayant rompu ses amarres pour s'exonérer de sa responsabilité ;

Considérant enfin, que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION n'établit pas que la tempête à l'origine de la rupture du ponton aurait présenté le caractère d'un évènement de force majeure ni que le sinistre serait lié à un défaut d'amarrage du bateau par son propriétaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis l'a déclarée responsable du naufrage du bateau de M. X et l'a condamnée à verser à ce dernier la somme de 21.600 euros à titre de réparation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION est rejetée.

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No 09BX02345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX02345
Date de la décision : 10/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP BELOT CREGUT HAMEROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-10;09bx02345 ?
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