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10/06/2010 | FRANCE | N°09BX02383

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 juin 2010, 09BX02383


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 octobre 2009 sous le n° 09BX02383, présentée pour la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE dont le siège est 1 esplanade de France à Saint-Etienne (42100), par Me Vigo, avocat ;

La SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601557 du 11 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 février 2006 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de l'Aveyron a autorisé la

société civile immobilière (S.C.I.) La Devèze et la société Sud-Ouest Equipem...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 octobre 2009 sous le n° 09BX02383, présentée pour la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE dont le siège est 1 esplanade de France à Saint-Etienne (42100), par Me Vigo, avocat ;

La SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601557 du 11 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 février 2006 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de l'Aveyron a autorisé la société civile immobilière (S.C.I.) La Devèze et la société Sud-Ouest Equipement de la Maison à créer un pôle commercial d'une surface de vente totale de 16.855 m² composé de douze moyennes surfaces commerciales, au lieu-dit L'Estréniol à Onet-le-Château ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat, la S.C.I. La Devèze et la société Sud-Ouest Equipement de la Maison à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2010,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que, par décision en date du 23 février 2006, la commission départementale d'équipement commercial de l'Aveyron a accordé à la société civile immobilière La Devèze et à la société Sud-Ouest Equipement de la Maison l'autorisation de créer un pôle commercial composé de douze moyennes surfaces commerciales, d'une surface de vente totale de 16.855 m², implanté au lieu-dit L'Estréniol sur la commune d'Onet-le-Château ; que la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE interjette appel du jugement en date du 11 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant que le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, la demande de la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la société requérante exploite un hypermarché à l'enseigne Géant Casino dans la commune d'Onet-le-Château situé dans la zone de chalandise du projet autorisé par la décision attaquée ; que certains secteurs de l'activité de cet hypermarché seront concurrencés par le projet litigieux qui prévoit la création de magasins spécialisés dans ces secteurs ; qu'ainsi, et alors même que l'hypermarché exploité est à dominante alimentaire, la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir l'annulation de la décision contestée ; que, dès lors, la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE est fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande comme irrecevable le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; que ce jugement doit donc être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande :

Considérant que l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 dispose que : La liberté et la volonté d'entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales. Celles-ci s'exercent dans le cadre d'une concurrence claire et loyale. Le commerce et l'artisanat ont pour fonction de satisfaire les besoins des consommateurs, tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services et des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l'emploi et contribuer à accroître la compétitivité de l'économie nationale, animer la vie urbaine et rurale et améliorer sa qualité. Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ; qu'aux termes de l'article L. 720-1 du code de commerce : 1. - Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ; qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 720-3 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur : Dans le cadre des principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2, la commission statue en prenant en considération : 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; - L'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ; - La qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ; - Les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ; 2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. Lorsque le projet concerne la création ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins ; 4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; 5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat (...) ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs du projet, appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant que pour accorder à la société La Devèze et à la société Sud-Ouest Equipement de la Maison l'autorisation de créer un pôle commercial à Onet-le-Château, la commission départementale d'équipement commercial de l'Aveyron a pris en considération différents critères tirés de la compatibilité de la réalisation du projet avec les objectifs de la charte d'urbanisme commercial, de la limitation de l'évasion commerciale hors de la zone de chalandise, de la complémentarité du projet avec l'offre dans la zone commerciale existante, de l'inclusion du projet dans une zone d'aménagement concerté, de la cohérence de l'aménagement routier permettant de sécuriser la zone commerciale ainsi que les créations d'emplois attendus ; qu'ainsi motivée, cette décision ne permet pas d'établir que la commission départementale s'est prononcée sur le critère de l'équilibre entre les différentes formes de commerce ; que, dès lors, en ne se prononçant pas sur ce critère, la commission départementale d'équipement commercial de l'Aveyron a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée de la commission départementale d'équipement commercial de l'Aveyron ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société La Devèze quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, la société La Devèze et la société Sud-Ouest Equipement de la Maison, à verser à la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0601557 du Tribunal administratif de Toulouse du 11 août 2009 et la décision du 23 février 2006 de la commission départementale d'équipement commercial de l'Aveyron sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE et de la société La Devèze tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX02383


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX02383
Date de la décision : 10/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-10;09bx02383 ?
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