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10/06/2010 | FRANCE | N°09BX02603

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 juin 2010, 09BX02603


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 novembre 2009 sous le n°09BX02603 par télécopie, régularisée le 18 novembre 2009, présentée pour Mme Aïcha X, demeurant ..., par Me N. Bachet, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0902295 en date du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 2009 du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande de certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fix

ant comme pays de renvoi celui dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler l'ar...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 novembre 2009 sous le n°09BX02603 par télécopie, régularisée le 18 novembre 2009, présentée pour Mme Aïcha X, demeurant ..., par Me N. Bachet, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0902295 en date du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 2009 du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande de certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant comme pays de renvoi celui dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme X de la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne, modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2010,

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement n°0902295 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 2009 du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande de certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant comme pays de renvoi celui dont elle a la nationalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme X est entrée régulièrement en France le 22 mai 2004, pour rejoindre son mari de nationalité française et s'est vue délivrer un titre de séjour temporaire en qualité d'épouse de Français, renouvelé le 29 août 2007 alors que la communauté de vie avec son époux avait été rompue à la suite des violences conjugales qu'elle a subies ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme X vivait depuis plusieurs années maritalement avec un compatriote séjournant en France, qui n'a pas conservé d'attaches familiales effectives en Algérie, et avec qui elle a eu une fille, Bakhta, née à Toulouse le 6 mai 2008 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des conditions de séjour en France de Mme X, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris alors même qu'elle ne serait pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine ; que, par suite, cet arrêté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en conséquence, Mme X est fondée à soutenir que l'arrêté en date du 27 mars 2009 du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande de certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant comme pays de renvoi celui dont elle a la nationalité est illégal et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens exposés, à en obtenir l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que lorsque l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt implique normalement, eu égard à ses motifs, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; que si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l'exécution du jugement ou de l'arrêt implique nécessairement une mesure d'exécution, il incombe au juge de la prescrire à l'autorité compétente ;

Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation prononcée, l'exécution du présent arrêt implique d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale à Mme X, sous réserve d'un changement substantiel dans sa situation de droit ou de fait, dans le délai d'un mois à compter de sa notification ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 15 mars 2010 ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me N. Bachet, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°0902295 en date du 6 octobre 2009 du Tribunal administratif de Toulouse, ensemble l'arrêté en date du 27 mars 2009 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale à Mme X, sous réserve d'un changement substantiel dans sa situation de droit ou de fait, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Me N. Bachet la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

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No 09BX02603


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX02603
Date de la décision : 10/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-10;09bx02603 ?
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