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14/06/2010 | FRANCE | N°09BX00693

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14 juin 2010, 09BX00693


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 2009 par télécopie et le 3 avril 2009 en original, présentée pour M. Armenak X, domicilié à l'Accueil social 10 rue du Grand-Ramier à Toulouse (31400) ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2007 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ainsi que la décision du 1

2 février 2008 rejetant sa demande d'admission au séjour faite le 12 févri...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 2009 par télécopie et le 3 avril 2009 en original, présentée pour M. Armenak X, domicilié à l'Accueil social 10 rue du Grand-Ramier à Toulouse (31400) ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2007 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ainsi que la décision du 12 février 2008 rejetant sa demande d'admission au séjour faite le 12 février 2008 ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'un droit au travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 794 euros, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2010 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant arménien entré en France en mars 2007, y a sollicité le statut de réfugié ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 11 septembre 2007, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 7 novembre 2007 ; qu'à la suite de ces décisions, le préfet de la Haute-Garonne a, par arrêté du 10 décembre 2007, refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en désignant son pays d'origine comme pays de renvoi ; qu'après que M. X a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, le préfet de la Haute-Garonne a, le 12 février 2008, refusé de l'admettre au séjour et transmis sa demande d'asile dans le cadre de la procédure prioritaire ; que M. X fait appel du jugement du 4 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours pour excès de pouvoir formé contre l'arrêté du 10 décembre 2007 et la décision du 12 février 2008 ainsi que les conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ;

Considérant, en premier lieu, que la motivation des décisions attaquées, qui énoncent de manière suffisante les considérations de fait et de droit qui les fondent, ne révèle pas, non plus qu'aucune autre pièce du dossier, que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen de la situation personnelle de M. X ; que la circonstance qu'elles mentionnent les décisions antérieurement prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ne permettent pas d'établir que le préfet se serait cru lié par ces décisions pour refuser d'admettre l'intéressé au séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du même code, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue prioritairement sur les demandes des requérants auxquels un refus a été, comme en l'espèce, opposé sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 dudit code ;

Considérant que M. X fait valoir que sa seconde demande d'asile, dont il soutient qu'elle était fondée sur des éléments nouveaux, ne correspond pas aux cas visés par les dispositions susmentionnées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour écarter ce moyen, les premiers juges ont relevé que le livret militaire, la carte d'officier, la lettre du compatriote et l'acte de naissance de sa mère, à les supposer authentiques, ne comportent aucun élément circonstancié ; qu'ils ont alors estimé que le préfet était fondé à considérer que ces éléments n'étaient pas nouveaux et à en déduire que la demande de réexamen présentée par l'intéressé constituait un recours abusif aux procédures d'asile ; qu'en appel, le requérant se borne à produire les mêmes copies de documents que celles versées aux débats de première instance sans indiquer en quoi elles seraient susceptibles de justifier, de par leur nature ou leur teneur, le réexamen de sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, sa demande de réexamen doit être regardée, ainsi que l'ont jugé à juste titre les premiers juges, comme présentant le caractère d'un recours abusif aux procédures d'asile ; qu'il suit de là que le préfet a pu légalement refuser d'accorder à M. X une autorisation provisoire de séjour et décider de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que les considérations d'ordre général faites par le requérant sur la situation en Arménie des ressortissants de ce pays d'origine azerbaïdjanaise ne suffisent pas à établir, faute d'élément probant tenant à sa situation personnelle, que seraient, en l'espèce, méconnues les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions en litige ainsi que celles à fin d'injonction ; que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé devant la cour ne peuvent être accueillies ; que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans cette instance, les conclusions du requérant présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. Armenak X est rejetée.

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No 09BX00693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00693
Date de la décision : 14/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-14;09bx00693 ?
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