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14/06/2010 | FRANCE | N°09BX01036

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14 juin 2010, 09BX01036


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2009, présentée pour M. Serge X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 février 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au

titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2009, présentée pour M. Serge X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 février 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X est le gérant associé de la SARL X Automobiles ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1997 au 28 février 2001 et que M. X a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1997, 1998 et 1999 ; que, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société, l'administration a relevé l'absence de justification, au 1er janvier 1997, du solde créditeur du compte courant de M. X figurant dans les écritures de l'exercice, en raison notamment de l'absence d'une comptabilité complète et régulière pour l'ensemble des exercices vérifiés ; qu'à la suite de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. X, elle a estimé d'une part, qu'il avait, au cours des trois années en cause, prélevé sur la trésorerie de la SARL X Automobiles des sommes destinées à ses dépenses personnelles qu'elle a considérées comme des revenus distribués et a estimé, d'autre part, que l'imputation sur son revenu global de l'année 1997 d'un déficit foncier d'un montant de 70 000 F n'était pas justifiée ; qu'il a été assujetti, en conséquence de la réintégration dans ses revenus des sommes en cause, à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 février 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

En ce qui concerne les sommes imposées en tant que revenus distribués :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. / Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret ;

Considérant que M. X ne conteste pas avoir prélevé sur la trésorerie de la SARL X automobile, dont il était le gérant et le principal associé, les sommes de 117 837 F, 158 344 F et 258 905 F respectivement au cours des années 1997, 1998 et 1999 ; que l'administration a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 111.a) du code général des impôts, regardé les montants de ces prélèvements comme des revenus distribués et les a en conséquence réintégrés dans ses revenus imposables des années 1997, 1998 et 1999 en tant que revenus de capitaux mobiliers ; que, pour demander la décharge des suppléments d'impôts qui en sont résultés, M. X fait valoir que ces sommes correspondent à des remboursements d'avances ou d'apports qu'il avait effectués à titre personnel au profit de la société en vue de faire face à des difficultés de trésorerie ainsi qu'à un prêt de 450 000 F que lui aurait consenti, en 1998, une ancienne secrétaire de la société et qui aurait été, par erreur, directement versé sur les comptes de la société ; qu'il appartient à M. X d'apporter la preuve des avances et apports personnels qu'il allègue avoir effectués ;

Considérant que, s'agissant de l'année 1997, M. X ne produit, pas plus en appel qu'en première instance, de justificatif à l'appui de ses allégations ; que pour les années 1998 et 1999, il produit à nouveau, d'une part, des relevés de comptes courants de la SARL X Automobiles, ainsi que l'extrait correspondant du grand livre comptable, d'autre part, des copies de chèques ou de bordereaux de remises de chèques desquelles il ressort qu'ont été créditées sur les comptes de la société au titre des années en cause les sommes de 27 000 F le 15 juillet 1998, 120 000 F le 20 octobre 1998, 78 800 F le 3 décembre 1998, 68 000 F le 12 décembre 1998, 43 590 F le 25 janvier 1999, 20 000 F le 20 mars 1999, 33 000 F le 20 mars 1999 et 64 000 F le 11 octobre 1999 ; que, toutefois, les documents qui sont ainsi produits ne permettent pas d'établir que les sommes dont il s'agit ont été effectivement apportées par M. X lui-même ; que, par ailleurs, ni l'attestation établie en 2004, soit six ans après la date du prêt allégué, ni même la reconnaissance de dette datée du 25 juillet 1998 produite pour la première fois en appel, elle aussi dépourvue de date certaine, ne sont de nature à établir que l'ancienne secrétaire de la société aurait prêté une somme de 450 000 F qui aurait servi à réaliser des avances de trésorerie au profit de la société ; que dans ces conditions, en l'absence de preuve apportée par M. X de ce que les sommes prélevées au cours des années 1997, 1998 et 1999 sur la trésorerie de la société X Automobile correspondraient à des remboursements d'avances, c'est à bon droit que l'administration a réintégré lesdites sommes en base et les a imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions précitées du a) de l'article 111 du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'imputation du déficit foncier sur le revenu global de l'année 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; (...) L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 70 000 F. La fraction du déficit supérieure à 70 000 F (6) et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa. (...) ; Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3°. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration fiscale peut exercer son droit de reprise jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de la cessation de la location de l'immeuble en réintégrant aux bases d'imposition du contribuable les déficits fonciers des trois années précédant l'année de cette cessation ;

Considérant que M. X détenait des parts de la SCI Lagasse, laquelle était propriétaire d'un bâtiment sis à Labastide Marnhac (Lot) et donné en location par bail commercial du 31 décembre 1990 d'une durée de neuf ans à la société Cahors Sport Auto ; que M. X a imputé sur son revenu global de l'année 1997 un déficit foncier d'un montant de 70 000 F ; que ce déficit foncier a résulté, selon lui, de dépenses engagées à la suite d'une inondation survenue dans le bâtiment, lesquelles n'ont pas été compensées par la perception de loyers, le preneur ayant été placé en liquidation judiciaire au mois de novembre 1996 ; que l'administration a tout d'abord considéré que le caractère imputable de ce déficit n'était pas établi en l'absence d'éléments relatifs au bâtiment concerné et à la légitimité de la non perception de loyers au cours de l'année en cause ; que M. X ayant en première instance justifié de l'impossibilité dans laquelle s'était trouvé le preneur de payer les loyers dus en 1997, le tribunal administratif a considéré qu'il devait être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme justifiant du caractère déductible de la somme en cause ; que, toutefois, l'administration, qui peut à tout moment de la procédure demander qu'un autre fondement légal soit substitué à celui initialement retenu dès lors que cette substitution ne prive le contribuable d'aucune garantie et est de nature à fonder légalement les impositions en cause, a demandé, dans le dernier état de ses écritures de première instance communiquées au requérant, que le redressement en litige soit regardé comme fondé sur les dispositions précitées de l'article 156 relatives au droit de reprise de l'administration en cas de cessation de la location ; que, comme l'ont déjà relevé les premiers juges, il résulte des termes de la lettre adressée le 29 août 2001 à l'administration fiscale par M. X, et il n'est pas contesté par ce dernier, que le bâtiment susmentionné loué à la société Cahors Sport Auto a été cédé en 1998 ; qu'ainsi, la location ayant pris fin avant le terme de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le déficit foncier a été imputé, l'administration était fondée, sans qu'y fasse obstacle le fait que l'immeuble était la propriété d'une société civile immobilière, à réintégrer le déficit litigieux dans les revenus imposables du contribuable de l'année 1997 ; que cette substitution n'a pas pour effet de priver le contribuable d'une garantie de procédure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de faire droit à sa demande en décharge ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX01036


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01036
Date de la décision : 14/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : EGEA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-14;09bx01036 ?
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