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14/06/2010 | FRANCE | N°09BX01236

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14 juin 2010, 09BX01236


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 28 mai 2009 et en original le 3 juin 2009, ainsi que les mémoires de production de pièce, enregistrés les 25 juin et 24 novembre 2009, présentés pour la COMMUNE DE CAYENNE (97306) ; la COMMUNE DE CAYENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 avril 2009 du tribunal administratif de Cayenne en tant que, d'une part, il a, sur la demande de M. X, annulé la décision des 6 avril et 18 avril 2006, notifiée le 2 juin 2006, par laquelle le maire de la COMMUNE DE CAYENNE a retiré le permis tacite né le 20 avril 2006

et refusé le permis de construire sollicité par M. X, d'autre part, i...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 28 mai 2009 et en original le 3 juin 2009, ainsi que les mémoires de production de pièce, enregistrés les 25 juin et 24 novembre 2009, présentés pour la COMMUNE DE CAYENNE (97306) ; la COMMUNE DE CAYENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 avril 2009 du tribunal administratif de Cayenne en tant que, d'une part, il a, sur la demande de M. X, annulé la décision des 6 avril et 18 avril 2006, notifiée le 2 juin 2006, par laquelle le maire de la COMMUNE DE CAYENNE a retiré le permis tacite né le 20 avril 2006 et refusé le permis de construire sollicité par M. X, d'autre part, il l'a condamnée à verser la somme de 1 000 euros à verser à ce dernier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cayenne ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2010 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que, par un mémoire introductif d'instance enregistré au greffe du tribunal administratif de Cayenne le 3 août 2006 sous le n° 0600228, M. X a formé un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté portant la double date des 6 et 18 avril 2006, par lequel le maire de CAYENNE a rejeté sa demande de permis de construire faite le 20 janvier 2006 et enregistrée par les services de cette commune sous le n° PC 97 302 06 00009 ; que, statuant sur ce recours, qui était accompagné de conclusions tendant à la délivrance d'un permis, le tribunal administratif de Cayenne a, par un jugement du 15 avril 2009, annulé l'arrêté des 6 et 18 avril 2006 du maire de CAYENNE qu'il a regardé comme un retrait illégal du permis de construire tacitement acquis par M. X le 20 avril 2006, mais n'a pas accueilli le surplus de ses conclusions à fin d'injonction au motif que l'annulation de l'arrêté des 6 et 18 avril 2006 faisait revivre le permis tacite ; que la COMMUNE DE CAYENNE fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté susvisé des 6 et 18 avril 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal (...) la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée (...) / L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa (...) la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire (...) ;

Considérant que, comme l'ont relevé les premiers juges, le maire de CAYENNE a avisé M. X, par une lettre du 18 avril 2006, de ce que le délai d'instruction de la demande de permis de construire qu'il avait déposée le 20 janvier 2006 expirait le 20 avril 2006 et qu'en conséquence, si à cette date aucune réponse ne lui était adressée, cette lettre vaudrait permis de construire tacite ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune décision relative à la demande déposée le 20 janvier 2006 n'a été reçue par le pétitionnaire à la date du 20 avril 2006 ; que, par conséquent, à cette date, M. X était titulaire d'un permis de construire tacite ; qu'à cet égard, ni les mesures d'instruction prises dans le cadre d'une autre demande de permis de construire déposée par M. X en septembre 2004 et enregistrée sous le n° PC 97 330 204 0190, ni le refus opposé à cette demande en octobre 2005, ni la circonstance que M. X n'ait pas saisi le préfet quant aux conditions d'instruction de sa demande formulée le 20 janvier 2006 ne faisaient obstacle à la naissance du permis de construire à l'issue du délai fixé pour l'instruction de cette dernière demande ; qu'il suit de là que l'arrêté en litige des 6 et 18 avril 2006, notifié à l'intéressé le 2 juin 2006, doit être regardé, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, comme emportant retrait du permis de construire tacitement acquis le 20 avril 2006 ; que ce retrait, opéré dans les délais alors applicables, n'est légal que pour autant que le permis tacite est entaché d'illégalité ;

Considérant que l'arrêté contesté des 6 et 18 avril 2006, qui est motivé par l'insuffisance de la desserte du projet, oppose au pétitionnaire la méconnaissance de l'article U 3.3-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et celle de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant que les premiers juges ont relevé que l'administration ne contestait pas que la desserte du projet devait se faire par la rue Mortin ; qu'ils ont, par conséquent, estimé que le moyen tiré de ce qu'un autre accès procédant d'une servitude conventionnelle de passage ne satisferait pas aux conditions fixées par l'article U 3.3-2 du règlement du plan local d'urbanisme pour la création de voies, dont ils ont souligné qu'il était inapplicable en l'espèce, ne pouvait être accueilli ; qu'en appel, la commune se prévaut encore de l'inadaptation de la servitude de passage aux caractéristiques du projet, qui consiste en un immeuble de logements collectifs, mais n'infirme pas la constatation des premiers juges suivant laquelle la desserte du projet était assurée par la rue Mortin débouchant sur la route de la Madeleine, ce que rappelle, devant la cour M. X, qui précise sans être ultérieurement contredit, que l'immeuble projeté est directement desservi par cette rue préexistante ; que, par suite, le moyen de la commune tiré de la violations des dispositions de l'article U.3.3-2 du règlement du plan local d'urbanisme régissant la création de voies ne peut pas davantage en appel qu'en première instance être accueilli ; que les conditions générales de circulation sur la route départementale de la Madeleine invoquées par la commune requérante devant la cour ne suffisent pas à établir que la desserte propre au projet serait insuffisante au regard des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, ou même au regard de celles de l'article U.3.3-1 du règlement du plan local d'urbanisme dont se prévaut la commune en appel ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CAYENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a annulé l'arrêté de son maire en date des 6 et 18 avril 2006 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, la somme de 5 000 euros que demande la COMMUNE DE CAYENNE en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune le versement à M. X de la somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CAYENNE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CAYENNE versera la somme de 1 500 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX01236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01236
Date de la décision : 14/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-14;09bx01236 ?
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